Une clinique condamnée pour «non assistance à personne en danger»
C’est un arrêt édifiant de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet retenu des charges pénales contre le directeur d’une clinique, dont les équipes ont refusé de soigner un patient avant le versement des honoraires à l’accueil.
Dans une affaire qui avait lieu devant la Cour d’appel de Casablanca ayant débuté en juin 2017, les ayant-droits d’un patient décédé des suites de non prise en charge par le personnel de la clinique. Après avoir été condamné en première instance, l’institution médicale a fait un pourvoi direct en cassation, mais a été condamné, en la personne de son directeur, pour «non assistance à personne en danger.
Pourtant protégé par son obligation de moyens, le médecin doit néanmoins mettre en œuvre tous les moyens qui lui sont disponibles pour assister la personne en danger. Un médecin qui ne porterait pas assistance à une personne en péril et serait mis en cause devant les juridictions, mettrait sa responsabilité civile, pénale et ordinale en jeu.
De par la loi, la non-assistance à personne en danger) est un délit punissable d’emprisonnement et d’amende, et peut donner lieu également à une réparation pécuniaire sur le plan civil en cas de dommage. De plus, cette inaction est contraire au Code de déontologie médicale.
«En l’espèce, ce qui est punissable est le refus conscient et intentionnel de porter secours à une personne en danger bien que le professionnel de santé soit informé de la situation mais refuse délibérément – intention coupable – d’effectuer un diagnostic conforme aux règles de l’art médical ou d’apprécier la gravité de la situation, ou de donner l’assistance nécessaire à la personne en péril sans risque pour lui ou des tiers», indiquent les magistrats de la Haute Cour.
Pour démontrer le péril, c’est dernier ont réuni des conditions cumulatives : le péril est réel (toute éventualité est écartée ) et imminent ( le danger est en cours et nécessite une intervention immédiate compte tenu de la gravité du danger ), et ne doit pas présenter de risque pour celui portant secours ou pour des tiers (à défaut de pouvoir porter secours personnellement, le professionnel de santé doit avoir recours à des personnes plus compétentes).