Comment le Fisc marque son territoire
La DGI a étendu depuis janvier 2018 la suspension de la prescription, actuellement prévue pour les recours introduits devant les commissions de recours fiscal, aux requêtes introduites devant les instances juridictionnelles. Une mesure qui secoue les milieux judiciaires.
Praticiens et justiciables ont été pris de surprise par une disposition pourtant entrée en vigueur en janvier 2018. Dans le cadre de la sauvegarde des intérêts du Trésor, la Loi de Finances pour l’année en cours, a en effet étendu la suspension de la prescription, actuellement prévue pour les recours introduits devant les commissions de recours fiscal, aux requêtes introduites devant les instances juridictionnelles. Ainsi, la prescription a été suspendue entre la date d’introduction de la requête auprès de la justice et l’expiration du délai de 3 mois, suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée. Il s’agit d’un mode d’acquisition ou de perte d’un droit par l’écoulement d’un délai défini par la loi. En droit civil par exemple, la prescription permet l’acquisition de la propriété d’un immeuble par qui en a la possession depuis 30 ans. En droit fiscal, l’administration perd son droit de réparer les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d’imposition, le calcul de l’impôt, de la taxe ou des droits d’enregistrement se rapportant à une période couverte par la prescription. C’est-à-dire que l’administration peut procéder à la notification d’un avis de vérification pour contrôler, seulement, les écritures non prescrites. Ainsi, une entreprise qui déclare un résultat fiscal en 2014, dont la comptabilité présente des fautes graves en négligeant la réintégration des charges non-déductibles lors du passage du résultat comptable au résultat fiscal.
L’administration peut réparer cette erreur par un contrôle ultérieur, avant la fin de l’année 2018 (31 décembre de la quatrième année suivant celle de la clôture de l’exercice ou de l’erreur). «La finalité de cette mesure consiste dans la possibilité offerte aux services de l’administration fiscale de prendre acte des décisions d’annulation prononcées par les instances juridictionnelles au sujet des procédures de régularisation et de contrôle fiscal, sanctionnées pour vice de procédure et de corriger les chefs d’annulation qui les entachent; sans pour autant remettre en cause la suprématie des décisions de l’autorité judiciaire qui statue au fond sur la légitimité des redressements contestés», explique-t-on du côté de la DGI.
Or, attendu que la sanction d’annulation a pour effet- en Droit – de remettre les parties dans la situation où ils se trouvaient avant la réalisation de l’acte ou de la procédure annulée, la condition préalable de l’application du droit de reprise par l’administration consiste dans l’exécution immédiate et préalable des décisions juridictionnelles d’annulation se rapportant aux procédures et exercices ciblés par le droit de reprise. Cependant, cette règle de prescription ne vaut pas pour quelques cas. L’administration a en effet le droit de vérifier, même les 4 derniers exercices prescrits, lorsque des déficits afférents à des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus (pour l’IR) ou les résultats d’un exercice (pour l’IS) d’une période non prescrite. De même, si un contribuable en matière de TVA, dispose au début de la première année non atteinte par la prescription d’un crédit de la taxe, l’administration est en droit de vérifier l’exactitude de ce crédit, en vérifiant les quatre derniers exercices prescrits. Ainsi, le délai de prescription est interrompu par la première lettre de notification des redressements envisagés dans le cadre des procédures de rectification des impositions ou de la procédure de taxation d’office (l’avis de vérification est non concerné). L’interruption a pour effet d’annuler la prescription commencée et de faire courir un nouveau délai de prescription de même durée que celui interrompu.
Pas de prescription pour les promoteurs immobiliers
Le défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, est déjà sanctionné par le CGI d’une amende égale à 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, exigible sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de la cession desdits logements sociaux et émise par voie d’état de produit à l’encontre des promoteurs immobiliers, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition. Seulement, ils ne bénéficient pas de la prescription de droit commun comme le reste des contribuables et l’administration peut appliquer les sanctions en question et ce, dans un délai de 4 ans suivant l’année fixée pour la réalisation du programme de construction de logements sociaux, objets de la convention conclue avec l’Etat.