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Tout le secteur financier au pied du mur

La circulaire 19G de Bank Al-Maghrib, applicable à partir de l’exercice 2022, établit un classement des créances en souffrance compte tenu de leur degré de risque de perte : les créances pré-douteuses, les créances douteuses et les créances compromises. Afin d’embellir leurs résultats, certains établissements financiers avaient tendance à jouer la montre avant de reclasser les impayés dans la «bonne» catégorie. Les autorités monétaires ont décidé de mettre fin à ce micmac dans les écritures comptables.

Créances pré-douteuses : les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 90 jours après son terme ; les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas honorés 90 jours après leur terme ; les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, qui ne sont pas réglés 90 jours après leur terme ; les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à des contreparties dont la situation financière ne peut être évaluée faute de disponibilité de l’information ou de la documentation nécessaires à cet effet ; les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, susceptible d’être mis en cause en raison de considérations liées à la capacité de remboursement du débiteur (déséquilibre persistant de la situation financière, baisse significative du chiffre d’affaires, endettement excessif,…), des événements qui concernent les principaux dirigeants ou actionnaires (décès, dissolution, mise en liquidation,…), l’existence de problèmes de gestion ou de litiges entre les associés ou actionnaires, des difficultés au niveau du secteur d’activité dans lequel opère la contrepartie.

Créances douteuses: les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période de 180 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes débiteurs; les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 180 jours après son terme ; les encours des crédits remboursables en une seule échéance, qui ne sont pas honorés 180 jours après leur terme ; les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, qui ne sont pas réglés 180 jours après leur terme ; les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à des contreparties déclarées en redressement judiciaire ; les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, incertain.

Créances compromises: les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période de 360 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes débiteurs ; les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 360 jours après son terme ; les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas honorés 360 jours après leur terme ;

les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat qui demeurent impayés 360 jours après leur terme ; les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement total ou partiel est, indépendamment de l’existence de l’un des critères de classement susvisés, peu probable du fait de considérations telles que – la perte, par la contrepartie, de 75% ou du tiers de sa situation nette, selon qu’elle est constituée, respectivement, en société anonyme ou sous une autre forme de société, lorsque l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie, dans les délais légaux requis, pour décider de la continuité de l’activité;

– L’introduction d’une action en justice, à l’encontre de la contrepartie pour le recouvrement des créances, la contestation, par voie judiciaire, de la totalité ou d’une partie des créances par la contrepartie, la cessation d’activité ou la liquidation judiciaire de la contrepartie, la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la résiliation du contrat.

Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO


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