Comptables agréés : nouvelles directives du code professionnel
Un vent de fraîcheur souffle sur le cadre réglementaire des comptables. Le Conseil de gouvernement a donné son feu vert au projet de décret n°2.23.150, qui met à jour le code des devoirs professionnels des comptables agréés. Ce décret s’attaque aux pratiques douteuses en instaurant des règles claires et des normes exigeantes. Décryptage.
Le code d’éthique des comptables agréés veille sur les principes intègres au cœur de la profession. Sous l’égide du Conseil de gouvernement, le projet de décret n°2.23.150, révisant les règles professionnelles des comptables agréés, a franchi les étapes de l’approbation officielle. L’article inaugural de ce code établit les principes, les devoirs et les engagements des comptables. Il délimite également les interactions entre eux et leurs clients et partenaires. Toute dérogation aux règles édictées dans les lois et règlements applicables à la profession et dans ce code expose à des poursuites disciplinaires, selon les dispositions de la loi n° 127.12. L’article 2, quant à lui, élargit le spectre de ces exigences, les appliquant à tout praticien de la profession de comptable, quelle que soit sa forme ou sa qualité d’exercice, en accord avec les prescriptions de l’article 4 de ladite loi.
Principes fondateurs
La seconde section de ce code, dédiée aux principes et devoirs professionnels généraux, débute en énonçant les fondements qui guident le comptable. Ces principes incluent le respect des normes et des règles professionnelles, la maîtrise de son domaine, l’indépendance, la transparence, l’impartialité et la déontologie, ainsi qu’une adhésion rigoureuse aux bonnes pratiques gouvernementales. L’article 4 met particulièrement l’accent sur l’indépendance professionnelle, soulignant l’impératif absolu de préserver son intégrité et son objectivité. Il lui est strictement interdit d’entreprendre des actions ou de détenir des intérêts compromettant cette indépendance.
De plus, en vertu de la loi n° 127.12, certaines activités lui sont formellement proscrites, telles que tout emploi rémunéré en dehors de sa collaboration avec un comptable indépendant ou une société de comptables, toute entreprise commerciale ou intermédiaire non directement liée à sa profession, ainsi que toute nomination en tant que dirigeant d’une société exerçant une activité commerciale. L’article 5 met en exergue l’importance de l’intégrité professionnelle du comptable. Celui-ci se trouve investi de la mission de maintenir un comportement irréprochable, en observant les valeurs d’intégrité, d’honneur, de dignité, de loyauté, de sérieux, de sincérité et d’honnêteté, ainsi que de neutralité.
En dehors de son cadre professionnel, il doit également éviter toute action susceptible de ternir sa réputation ou celle de sa profession. Quant à l’article 6, il insiste sur l’impératif pour le professionnel de préserver le secret professionnel. À moins de circonstances exceptionnelles prévues par la loi, notamment en cas de soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il lui incombe de garder confidentielles les informations acquises dans l’exercice de sa fonction et de ne les divulguer qu’avec l’autorisation des parties concernées ou des autorités compétentes.
De surcroît, il doit veiller à ce que ses collaborateurs respectent cette obligation et prendre les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles de ses clients et partenaires. L’article 7 met en lumière l’impératif absolu de compétence professionnelle. Le comptable se doit d’incarner les valeurs de sa profession et de cultiver ses connaissances, s’engageant à suivre des formations supervisées et à mettre en œuvre les recommandations des organes professionnels, à l’échelle nationale comme internationale.
Cette exigence ne s’étend pas uniquement à l’individu, mais aussi à ses collaborateurs, témoignant d’une volonté de qualité sans compromis. De même, il est nécessaire pour tout comptable de respecter pleinement les organes et structures de l’organisation professionnelle, comme énoncé par l’article 8, évitant toute action préjudiciable à leur intégrité et se conformant aux décisions émanant de ces instances. Quant à l’article 9, il encadre la question de la publicité dans la profession, limitant les annonces personnelles à des informations strictement professionnelles et prohibant toute utilisation abusive de fonctions politiques ou administratives à des fins publicitaires. L’article 11 évoque le contrôle des bureaux des membres de l’Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA), confié à des commissions désignées par les conseils régionaux et, le cas échéant, par le Conseil national. Ce contrôle vise à garantir le respect des normes et des devoirs professionnels, assurant ainsi la qualité des services rendus.
Maintien des valeurs professionnelles
La quatrième section, «Relations professionnelles» du code, réaffirme l’importance du respect mutuel entre les comptables, prônant la collaboration et la solidarité au sein de la profession. Tout acte de déloyauté est sévèrement réprimandé, tandis que l’ancienneté confère le devoir de guider les nouveaux venus dans le respect des valeurs professionnelles.
La cinquième section aborde la relation entre les comptables et leurs clients, soulignant l’engagement personnel de comptable envers ses tâches et la nécessité d’une entente écrite sur les frais de service. La septième section traite de la discipline, établissant des sanctions proportionnées en cas de faute professionnelle ou de violation des règles édictées.
Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO