Opinions

Projet de Code de procédure civile. Suppression des voies de recours : vers quelle stratégie judiciaire allons-nous?

Par Kawtar Jalal
Avocate au Barreau de Casablanca

En vertu de la loi 25-05 publiée au Bulletin officiel du 1er décembre 2005, le législateur a amendé le Code de procédure civile marocain en l’occurrence l’article 353. C’est ainsi que depuis le 1er décembre 2005, l’article 353 du CPC a exclu de la cassation: – Les demandes dont la valeur est inférieure à 20.000 DH ; – Les demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ou à leur révision. Il s’agit d’un amendement qui est passé inaperçu, malheureusement, car il visait la modification d’un article unique, soit l’article 353 susvisé. J’en parle aujourd’hui et à l’occasion de la discussion du Projet de Code de procédure civile, vous comprendrez pourquoi en lisant la suite, suivez-moi.

En 2005, l’objectif était clair, il s’agissait d’alléger la charge de travail de la Cour de cassation. Actuellement et à l’occasion de la discussion du Projet de Code de procédure civile, il est important de soulever deux amendements proposés qui auront un impact grave sur le droit d’accès du justiciable à la justice : il s’agit de la suppression pure et simple de certaines voies de recours comme cela sera expliqué ci-dessous. En premier lieu, il convient de mettre l’accent sur l’article 28 du Projet de Code de procédure civile (chapitre relatif à la compétence en raison de la matière et qui correspond à l’article 18 du présent Code de procédure civile) relatif à la compétence des tribunaux de premier degré qui dispose que ces derniers sont compétents pour connaitre en premier et dernier ressort des demandes dont la valeur ne dépasse pas 50.000 MAD.

A ce stade, il faut aussi lier cette disposition à l’article 32 de la loi 28.08 organisant la profession d’avocat, lequel dispose que l’obligation de se faire représenter par un avocat est exclue pour les demandes de la compétence du tribunal de premier degré statuant en premier et dernier ressort. Il en résulte que, pour les demandes dont la valeur n’excède pas 50.000 MAD, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Il est certain que cela n’est pas le but de notre présent plaidoyer car au vu de ma qualité d’avocat, on me traitera d’opportuniste défendant un monopole des missions de défense…

Ce qui n’est aucunement le cas. Mais il faut avouer qu’un justiciable non assisté par un avocat n’est pas forcément en mesure d’invoquer des exceptions de forme liées par exemple à la déchéance, prescription… Cette disposition légale aurait été compréhensible si le tribunal offrait une procédure de conciliation où les règles de procédure civile n’auraient pas eu vocation à s’appliquer… En fin de compte, c’est le justiciable qui paiera et il s’agit de ses droits, et en tant que professionnel de la justice, j’ai l’obligation morale de le dénoncer. En second lieu, il convient de souligner les dispositions de l’article 371 du Projet de Code de procédure civile qui exclut de la cassation les décisions des cours d’appel rendus en matière de légalité des décisions administratives et les jugements rendus pour les demandes de moins de 100.000 MAD.

Donc, le Projet de Code a exclu, d’une part, l’appel des demandes dont la valeur ne dépasse pas 50.0000 MAD, et, d’autre part, la cassation pour les jugements rendus pour les demandes de moins de 100.000,00 MAD. Impressionnant ou plutôt ahurissant, je l’avoue. Je comprends que l’amendement de 2005 n’était pas anodin mais cachait une véritable stratégie tendant à imposer graduellement une suppression de certains recours : appel ou cassation pour des demandes que le législateur considère peu importantes en raison de leur valeur ou leur sujet. Mais à quel prix ? Et qu’est-ce que cela impliquera par la suite sur le système judiciaire ? Car il faut le clamer haut et fort, il s’agit d’une atteinte aux droits d’accès à la justice des justiciables en les privant de porter leurs droits devant soit un second degré de juridiction (les Cours d’appel) ou devant la justice du droit en l’occurrence la Cour de cassation.

Or, un droit est un droit, peu importe sa valeur et son sujet ; son détenteur est en droit de le défendre en usant de toutes les voies de recours. Les rédacteurs du Projet de Code de procédure civile considèrent que nous sommes des justiciables de second degré et que notre droit d’accès à la justice sera amoindri car nos demandes/nos droits ont une valeur de moins de 50.000 MAD ou 100.000 MAD.

C’est hallucinant que dans un pays de droit, on corrèle l’accès à la justice, principe constitutionnel, à sa valeur pécuniaire ! Et on comprend aisément que, depuis 2005, la volonté est de réduire le cercle des décisions soumises à appel et à cassation en violation extrême des droits de la défense, du principe du double degré de juridiction et d’accès à la justice. Pour être honnête et pragmatique, autant il est concevable d’exclure l’appel pour des demandes inférieures à une certaine valeur, laquelle doit être fixée selon notre réalité économique et sociale, autant il est inconcevable d’exclure la cassation à des demandes en fonction de leur valeur.

Il s’agit d’un bouleversement du système juridique-judiciaire du Royaume. Qu’en est-il en droit comparé, notamment en droit français ? La législation française a consacré la compétence en premier et dernier ressort des litiges, dont la valeur est inférieure à 5.000 euros. Toutefois, la cassation, en tant que voie de recours ultime, demeure ouverte en faveur des jugements et arrêts non susceptibles d’appel. En effet, la législation française n’exempte aucun jugement ou décision de la cassation, et ce, pour des considérations claires que nous allons exposer ci-dessous.

Les griefs opposés à ces dispositions

En premier lieu, les articles 28 et 371 contenues dans le Projet de Code de procédure civile portent gravement atteinte au droit des citoyens à un accès éclairé à la justice, car la nécessité de recourir aux services d’un avocat est une garantie et une pierre angulaire de l’accès du citoyen à la justice et du droit à un procès équitable, qui est un droit constitutionnel.

En second lieu, l’idée de lier la capacité d’exercer un appel (comme voie de recours) contre un jugement ou encore la cassation contre un arrêt à la valeur pécuniaire de la demande est inconcevable illogique et impossible, Pourquoi ? Car certaines exceptions liées à la capacité, à la prescription, à la déchéance et aux délais, par exemple, ne sont pas affectées par le critère de la valeur, et le tribunal de premier degré ou la Cour d’appel peuvent commettre une erreur d’application de sorte que la Cour de cassation reste compétente pour contrôler la régularité de l’application de la loi sans les faits.

En troisième lieu, l’une des conséquences catastrophiques pouvant résulter de l’application des deux articles proposés et mentionnés est l’émergence de décisions et de courants contradictoires entre les juridictions de fond du Royaume, et sans qu’il soit possible de déterminer le courant juste et conforme à la loi, car ce rôle est assuré par la juridiction du droit : la Cour de Cassation. Cette situation peut entraîner une perte de confiance dans les institutions juridiques et judiciaires marocaines, et ainsi affecter négativement le marché économique national.

En quatrième lieu, le recours en cassation est une voie de recours extraordinaire, qui ne peut être exercé que dans des conditions précises, et qui n’est pas lié aux faits, n’y répond pas et n’a d’effet sur la décision attaquée que sur la base de certaines raisons qui sont souvent liées à l’application erronée de la loi par le tribunal de fond. La principale raison justifiant (à tort) les exceptions contenues dans les articles 28 et 371 du Projet de Code de procédure civile est d’alléger la charge de travail de la Cour de cassation, car l’expérience a montré que la plupart des procédures ne se terminent pas par un pourvoi, mais par une décision de la Cour de cassation.

Mais la question se pose : Sur quelle base ont été choisies les demandes exclues de la compétence de la Cour de cassation ? Nous devons garder constamment présent à l’esprit que : – la justice de la Cour de cassation n’est rien d’autre qu’une justice de droit ; – la Cour de cassation est une cour qui considère et évalue le travail des juridictions du Royaume, afin de confirmer ce travail quand il est conforme à la loi ou le corriger quand il viole la loi ; Les juges du fond de premier ou second degré sont susceptibles de commettre des erreurs lors de l’application de la loi. De ce fait, la Cour de cassation doit avoir le dernier mot, au niveau national, afin de veiller à la bonne application de la loi et l’interprétation de ses textes. Ainsi, il est illogique d’exclure tout type de décision judiciaire de la compétence de la Cour de Cassation.

La suppression du droit de se pourvoir en cassation viole non seulement les droits de la défense, en privant les justiciables du contrôle de la Cour de cassation sur la bonne application de la loi par la juridiction du droit, mais encore affecte le système juridique du pays, touche sa stabilité et impacte son unité. Si le Code de procédure civile consacre des exceptions à la compétence de la Cour de cassation dans le contrôle du travail des juridictions de fond, il ne me sera plus possible, en tant que praticienne du droit, de soulever fièrement qu’il existe un organe qui siège sur la pyramide de l’autorité judiciaire du Royaume et dont la mission est de contrôler la bonne application et l’interprétation des textes de loi, pour la simple raison que l’autorité de cet organe ne s’étend pas à tous les domaines d’activité des juridictions de fond.

Cela risque indéniablement de provoquer des conflits potentiels dans le travail judiciaire, se répercutant inévitablement et négativement sur les diverses fonctions du droit au sein de la société. C’est pourquoi toutes les composantes de la société, professionnels du droit, société civile et organismes/institutions de défense des droits de l’Homme doivent se mobiliser et lutter contre ce projet de Code de procédure civile qui touche un principe constitutionnel sacré lié à l’accès à la justice par tous les citoyens marocains.

Pour une Cour de cassation, pour tout le Royaume, et pour tous les jugements et arrêts non susceptibles d’appel.


whatsapp Recevez les actualités économiques récentes sur votre WhatsApp

Évolution des prix des fruits et légumes à Casablanca



Rejoignez LesEco.ma et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page