Maroc

Télécoms. Les détails de la nouvelle loi

L’ANRT a publié une synthèse des révisions légales qui ont marqué le secteur des télécommunications depuis la loi 24-96. La loi 121-12 est quant à elle applicable à partir du mois de mars.

Après l’adoption de la nouvelle loi sur les télécoms par les deux chambres du Parlement et sa publication, l’agence de régulation du secteur a vu la nécessité de regrouper l’ensemble des révisions qui ont été apportées à la loi 24-96 dans un seul texte. Même si l’agence prend le soin de mentionner que «le présent texte ne peut en aucun cas remplacer les versions originales des lois publiées au BO», l’instance de régulation insiste sur la nécessité de doter le secteur d’un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les traités et les arrangements internationaux auxquels le Maroc souscrit, «capable d’encourager les initiatives privées pour étendre les réseaux et services de la poste et des télécommunications à l’ensemble du territoire». La version consolidée de la loi qui a été réalisée par l’agence a pour objet la définition du cadre juridique régissant les réseaux de télécommunications qui pourront être exploités par des personnes privées détentrices d’une licence, laquelle sera accordée par décret.

Les apports de la nouvelle législation
C’est le nouvel article 7 de la loi qui met fin aux règles ayant primé depuis la révision légale de 2001. Ainsi les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public la capacité excédentaire dont ils pourront disposer, «dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public». Le refus de la demande de location ou de cession doit être motivé, de même que le contrat de location ou de cession doit être communiqué dans son intégralité à l’ANRT. D’autres exigences imposées par la nouvelle loi imposent que les recettes et les dépenses relatives à cette session soient retracées dans une comptabilité distincte de l’exploitant d’infrastructures alternatives et exige que la location ne doit pas porter atteinte aux droits de passage des autres exploitants de réseaux publics des télécommunications. Pour l’instant, les modalités de l’interconnexion et de l’accès ne sont pas encore détaillées et doivent faire l’objet d’un décret d’application, avec un droit qui a été accordé à l’ANRT pour trancher les litiges.

En matière de respect de la concurrence, l’agence devra appliquer les dispositions relatives à la liberté des prix et de la concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles ainsi que les opérations de concentration dans le secteur. Un comité des infractions a été institué. L’agence mène aussi les enquêtes nécessaires pour appliquer les nouvelles dispositions. Le principal fait marquant est que l’ANRT informe le Conseil de la concurrence des décisions prises à l’issue des enquêtes qui sont menées par les agents assermentés de l’agence.

Pour rappel, le Comité des infractions peut prononcer des astreintes et des amendes dans les cas de pratiques anticoncurrentielles, de même que les recours intentés contre les décisions de l’agence «sont formés, instruits et jugés conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence», comme l’indique l’article 7 de la loi. Outre ces mesures, la loi 121-12 indique que les exploitants de réseaux publics sont tenus d’acheminer et d’échanger le trafic internet national via leurs réseaux «à travers un point d’échange internet créé sur le territoire national». Un 2e décret d’application est attendu pour fixer les conditions de gestion et d’exploitation du point d’échange internet. Le régime des licences a été aussi codifié avec un nouveau cahier des charges qui sera établi et devra surtout fixer la contrepartie financière exigible des opérateurs. 


Des installations filaires obligatoires dans les immeubles

Le nouvel article 22 impose aux promoteurs de prévoir l’installation d’infrastructures de télécommunications filaires nécessaires au raccordement aux réseaux publics. L’octroi du permis de construire ou de l’autorisation de lotir doit être refusé si le projet ne prend pas en compte cette nouvelle exigence légale. Un cahier des charges spécifiques devra être mis en place par un bureau d’études mandaté alors que les vérifications sont de la compétence d’un bureau de vérification «distinct du prestataire ayant réalisé l’étude de faisabilité». D’autres détails indiquent que lorsque l’exploitant de réseaux publics n’exprime pas son intérêt en vue de prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures, «le lotisseur en informe sans délai l’ANRT et le président du conseil communal concerné», sachant que ces exigences ne s’appliquent pas à l’habitat rural situé en dehors du périmètre urbain en attendant qu’un décret d’application recadre les règles relatives à la copropriété et l’usage des parties collectives des immeubles et des lotissements affectés à un usage commun sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.



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