Navires de pêche. De nouvelles règles de sécurité bientôt en vigueur
Un projet de décret du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, portant sur la liste des moyens de sauvetage à bord des navires de pêche et à la formation des marins dans le domaine du sauvetage, a été soumis aux chambres des pêches maritimes.
Face à la recrudescence des naufrages des bateaux de pêche et à la nécessité d’une meilleure protection des marins contre les incidents en mer, un projet de décret du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a été soumis aux chambres des pêches maritimes.
Le texte porte sur le matériel de sauvetage à bord des navires de pêche et la formation des marins dans le domaine du sauvetage. Le projet de décret révise des dispositions du décret n°2-18-103 du 25 février 2019 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime.
Sur ce registre, conformément aux dispositions des articles n°12 et 17, le nouveau texte modifie la liste des moyens de sauvetage prévue à l’article 3 du décret susmentionné, en supprimant les gilets et les canots de sauvetage solides et en les remplaçant par des gonflables. Il définit aussi les modalités et les caractéristiques des moyens de sauvetage, leur installation, leur usage et leur entretien, ainsi que les modalités de formation des marins pêcheurs dans le domaine du sauvetage, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements et l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Obligation des gilets et des canots pneumatiques
Dans le détail, la liste des moyens de sauvetage prévue par le décret n° 2.18.103 du 25 février 2019 et l’arrêté n° 507.20 du 5 février 2020 reste la même. Cependant, le type de gilets et canots de sauvetage sera remplacé par des gonflables au niveau du deuxième article du décret n° 2.18.103. Pour ce qui est du quatrième article, les dispositions de ce texte prévoient que tout navire de pêche soit équipé d’au moins un gilet de sauvetage gonflable pour chaque personne à bord.
Les gilets gonflables doivent être d’un type approuvé selon la norme marocaine ISO 12402 ou une norme équivalente offrant un niveau de performance d’au moins 150 N. En outre, ces gilets doivent répondre aux caractéristiques stipulées à l’annexe 1 de ce projet d’arrêté et porter les indices d’immatriculation du navire, notamment le nom et le numéro d’immatriculation du navire.
Aussi, l’arrêté exige en vertu de l’article n°5 que toute personne à bord des navires de pêche porte un gilet gonflable ou une brassière de sauvetage à tout moment, avant la navigation et au cours des opérations de pêche alors que les gilets gonflables de sauvetage doivent être aptes à l’emploi à tout moment, et doivent être stockés à bord du navire dans un endroit facilement accessible, et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Une capacité suffisante pour accueillir toutes les personnes à bord
En ce qui concerne la deuxième section de ce projet de décret, l’article 6 stipule que « conformément aux exigences stipulées aux articles 4, 5 et 11 du décret 2.18.103, tout navire de pêche doit être équipé de radeaux de sauvetage présentant les caractéristiques stipulées à l’annexe 1 du présent décret. Tous les canots de sauvetage installés à bord du navire doivent être faciles d’accès, d’une couleur vive afin de les distinguer facilement en mer, et arborer les indices d’immatriculation du navire, en particulier le nom et le numéro d’immatriculation ».
En ce qui concerne la troisième section, l’article 7 exige que tous les navires de pêche disposent d’un ou de plusieurs canots de sauvetage gonflables d’une capacité suffisante pour accueillir toutes les personnes à bord du navire. Le texte stipule aussi à travers la quatrième section des dispositifs lumineux. Dans ce sens, les navires de pêche doivent être équipés de dispositifs lumineux prévus par la convention sur le règlement international visant à éviter les collisions en mer et ses annexes et amendements, en fonction du type et de la longueur du navire. Il est interdit de montrer ou d’utiliser des feux ou des marques autres que ceux prévus par la présente convention.
Outre les dispositifs lumineux, dans la section V, qui concerne les dispositifs de signalisation acoustique, l’article 10 de ce nouveau décret stipule que les navires de pêche doivent être équipés des dispositifs de signalisation acoustique.
Formation pratique
Les navires de pêche doivent également être équipés d’alarmes et de moyens leur permettant d’émettre des signaux pyrotechniques, de jour comme de nuit, notamment des fusées à parachute, des feux à main et des signaux fumigènes flottants. Ces équipements doivent être conformes à la convention SOLAS 74/96.
Les bateaux concernés doivent aussi être dotés d’un réflecteur radar conforme à la norme ISO 8729 ou à une norme équivalente, d’une batterie de secours et d’une boussole magnétique. Par ailleurs, l’article 16 exige que les marins soient formés à l’utilisation des équipements et à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées. Il s’agit notamment de la formation pratique qui se déroule lors des exercices d’évacuation et lors de l’embarquement.
En outre, l’article 17 exige que tout navire de pêche, dont la longueur de référence est supérieure à 24 mètres, inscrive dans le registre du navire les dates auxquelles les appels ont été effectués et un rapport sur les exercices d’évacuation et autres.
Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO