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Contrefaçon. Le traitement judiciaire affaiblit les marques

Constitution de provisions pour agir en justice, difficulté d’exécuter les jugements, absence d’ordonnance de destruction de marchandises…Les contrefacteurs se cachent derrière un certain laxisme judiciaire.

Alors que la volonte des décideurs politiques et économiques est de faire du brevetage et de la propriété industrielle un levier de croissance, le traitement judiciaire fait de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est loin d’abonder en la matière. «Les actions en contrefaçon, si elles sont déclarées recevables, aboutissent rarement, et même si cela est le cas, l’acte est loin d’être exécutoire», explique ce conseiller en propriété intellectuelle basé à Casablanca. La jurisprudence procédurale de la Cour d’appel de commerce de Casablanca vient confirmer cet état de fait. En effet, selon celle-ci, le président du tribunal en sa qualité de juge des référés n’est pas tenu de relever les similitudes dans les produits pouvant créer une confusion dans l’esprit du public et ceci dans le cadre des ordonnances qu’il rend sur le fondement de l’article 203 de la loi 17-97. Le prononcé de l’ordonnance est subordonné à l’existence d’une action sérieuse au fond engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits. Souvent même, pour agir, le demandeur doit constituer des garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée mal fondée. Un comble.

Un champ d’application élargi
Pourtant, l’esprit de la loi est tout autre. Déjà, parce qu’elle a élargi le champ d’application puisque toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet d’invention, d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un dessin ou modèle industriel enregistré, d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée ou d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, est considérée comme une contrefaçon. D’ailleurs, en plus du propriétaire, même le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n’exerce pas cette action mais le deuxième alinéa de l’article 201 adoucit la coercition. En effet, il édicte que «l’offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’il en avait connaissance ou avait des motifs raisonnables d’en avoir connaissance». En outre, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. Toutefois, la demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Choix cornélien
Autant dire que les actions aboutissent très difficilement et lorsqu’elles le sont, le jugement est difficilement exécutoire. «Les parties demanderesses sont rarement intéressées par les indemnisations ou les peines privatives de libertés que peuvent encourir les contrefacteurs. Ce qui les intéresse au plus haut point, c’est l’anéantissement de la marchandise», explique un avocat au barreau de Casablanca. En effet, sur la demande de la partie lésée et «autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon», le tribunal pourra ordonner la destruction d’objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction et le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Les praticiens avouent qu’il s’agit d’une décision «difficile à soutirer à un juge», les magistrats étant très sensibles à la paix sociale. Il faut pourtant noter que le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins de 50.000 dirhams et au plus de 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi. 


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