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Climat des affaires: La médiation conventionnelle voit le bout du tunnel

Après deux années d’attente, le gouvernement devra déposer au Parlement durant ce mois de mars la nouvelle loi sur les prérogatives des arbitres et des médiateurs sollicités par les opérateurs pour régler leurs litiges. Le nouveau dispositif reste un jalon essentiel dans la liste des actions programmées en vue de marquer davantage de points dans le classement mondial du climat des affaires. Le dispositif, validé lors du Conseil de gouvernement de ce jeudi, se focalise sur l’aspect préventif des centres de médiation ainsi que sur les avantages qui seront conférés aux parties en litige en évitant le contentieux judiciaire.

L’enjeu consiste à pouvoir capitaliser sur les règles applicables depuis 2007, mais aussi à différencier «les règles de la médiation conventionnelle du Code de procédure civile et leur mise à jour», précise la mouture finalisée par le département de la Justice. La version finale a été confiée à un comité scientifique après plusieurs concertations élargies.

Les révisions apportées
Le projet de loi se base sur la simplification des procédures. Le décret d’application devra clarifier les dispositions prévues par l’article 11 du projet qui soustrait le litige en question au contrôle judiciaire. Pour l’épineuse question de l’exécution des sentences, la nouvelle législation impose l’intervention du président du tribunal de première instance ou celui du tribunal administratif, ainsi qu’au président du tribunal du commerce. Ceci a été édicté par la loi sur l’organisation judiciaire qui exige que le ressort des juridictions soient en parfaire harmonie avec les intérêts des plaideurs. Il faut dire que, pour les sentences dont l’effet se fait ressentir au niveau national, la loi précise dans son article 66 l’attribution de la compétence accordée tient compte du ressort territorial de la juridiction administrative de Rabat, pour mettre un terme aux interprétations divergentes sur les juridictions qui sont chargées d’exécuter les sentences arbitrales.

À noter que les nouvelles normes assignent au président du tribunal du commerce la mission d’appliquer les sentences rendues au Maroc, alors que pour les litiges soulevés à l’étranger, c’est le tribunal administratif qui se chargera du suivi.

Dans tous les cas, c’est la procédure contradictoire qui demeure applicable lors de l’exécution des sentences, qu’elles soient rendues au Maroc ou à l’étranger. Les preuves et documents demandés par les instances arbitrales doivent quant à elles «être présentées dans des délais raisonnables, après que les arbitres s’assurent que la partie concernée dispose de preuves», indique la législation projetée. La principale révision opérée réside dans la possibilité que la demande de pièces justificatives concerne des tiers «dans l’objectif de protéger les droits des parties», souligne le projet de loi 95-17.

La procédure en référé devra quant à elle s’appliquer pour les sentences arbitrales qui ont fait l’objet d’une demande d’exécution immédiate. À rappeler que la convention d’arbitrage et les modes de notification peuvent être consultés via les voies numériques.


104 dispositions forment la nouvelle version

La nouvelle législation, composée de 194 dispositions, s’articule autour de trois chapitres. Les règles générales y occupent une place de choix, avec 17 articles encadrant les modalités de conclusion de conventions de médiation, y compris celles réalisées durant les procès portant sur les mêmes affaires. Des mesures conservatoires ou provisoires peuvent aussi être décidées par l’instance arbitrale, avec des avantages accordés à la partie demandant pareilles mesures. La sentence arbitrale est quant à elle rendue à la majorité des voix composant l’instance, avec l’exigence de retranscrire les avis contraires à la sentence dans le jugement final, comme stipulé par l’article 49 du projet. Outre sa motivation, la sentence arbitrale devra également exposer de manière exhaustive les faits relatés durant l’examen du litige commercial, ainsi que les oppositions manifestées par les parties au litige. La force de la chose jugée est enfin accordée à la sentence arbitrale lorsque les deux parties sont des personnes morales de droit privé.



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