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Assurance Takaful. Les premiers textes d’application arrivent

Le Conseil de gouvernement vient d’approuver le projet de loi 87-18 modifiant et complétant la loi 17-99 sur le Code des assurances. Il s’agit du projet de loi pour l’introduction de l’assurance Takaful, qui sera bientôt soumis au Parlement. Plusieurs dispositions du Code des assurances ont connu quelques changements. Cela va de la terminologie à la conformité, en passant par le système de gestion du fonds Takaful…

L’écosystème relatif à la finance participative commence à prendre forme. Le Conseil de gouvernement -qui s’est tenu jeudi 18 octobre- vient de valider le projet de loi 87-18 modifiant et complétant la loi 17-99 sur le Code des assurances, basée sur les recommandations du Conseil supérieur des Oulémas. Il s’agit du projet de loi pour l’introduction de l’assurance Takaful, qui sera bientôt soumis au Parlement. Les grandes lignes de ce projet de loi portent en premier lieu sur la terminologie utilisée. Le texte souhaite apporter des précisions pour des termes tels que «l’assurance Takaful» ou le «compte de réassurance Takaful», mais aussi introduire les définitions du «contrat d’investissement Takaful», et «le fonds d’assurance Takaful» et le «fonds de réassurance Takaful».

La distinction doit ainsi se faire entre l’adhésion à un système d’assurance Takaful et la souscription à un contrat d’assurance Takaful. Les textes prévoient également la revue du système de couverture des risques stipulé dans le contrat d’assurance Takaful. La nouvelle industrie devrait, par ailleurs, se conformer au principe de rémunération Wakala en tant que base shariatique et juridique pour la gestion des opérations d’assurance et de réassurance Takaful ainsi que pour la tenue des comptes des fonds Takaful. L’investissement dans les valeurs mobilières, devrait également être conforme à la sharia. D’autres dispositions du Code des assurances peuvent connaître quelques changements. Notamment, en ce qui concerne la répartition des excédents techniques et financiers réalisés dans l’assurance Takaful entre les participants selon le système de gestion du fonds Takaful. Il est question également d’octroyer les principaux pouvoirs et missions à l’assureur Takaful, en tant que mandataire rémunéré (Wakil Bi Ajr). Celui-ci devrait ainsi se tenir à certaines exigences dont l’obligation d’établir un règlement de gestion relatif au fonds qu’il gère, avec la signature du règlement de gestion du fonds d’assurance Takaful par le participant qui compte adhérer au système Takaful. Mais aussi, l’assureur Takaful devrait également inclure la fonction de conformité aux avis conformes du CSO dans le système de gouvernance de l’entreprise. À cela s’ajoute, la prise en compte des dispositions légales en matière d’héritage et de charité et de la volonté de désigner des bénéficiaires dans les contrats d’assurance Takaful.

De leur côté, les courtiers d’assurances auront la possibilité de présenter les produits d’assurance et de réassurance Takaful, à condition qu’ils aient les connaissances nécessaires dans le domaine. Les banques participatives auraient, à leur tour, l’exclusivité pour la présentation des opérations d’assurance Takaful familiales dédiées aux aides et aux prêts. Aussi, seules les associations de micro-crédit agréées peuvent s’engager pour exercer des opérations de financement participatif et présenter les opérations d’assurance Takaful «incendie & vol» au profit de leurs clients. D’autres textes d’application seraient également dans le pipe pour être soumis au Conseil supérieur des Oulémas. Ces textes viennent ainsi donner un signal au marché qui reste en attente de la mise en place de Takaful. Sachant que le segment bénéficie déjà d’une loi spécifique (loi 59-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant Code des assurances) adoptée en 2016. Une loi qui définit les principes de base régissant l’assurance Takaful. Il s’agit du fonctionnement de l’opération d’assurance Takaful conformément aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma, de la gestion de l’assurance Takaful par l’entreprise d’assurances et de réassurance moyennant une rémunération et de la couverture du risque par la collectivité des participants à hauteur de leurs contributions dans le compte d’assurance Takaful. Par ailleurs, si le financement participatif est déjà opérationnel depuis pratiquement une année, l’assurance participative est encore à la traîne. Une situation qui peut présenter un risque autant pour la banque que pour le client. L’établissement se permet actuellement de placer ses fonds propres sans réelle garantie, ce qui peut la mettre dans une situation assez critique. Alors que du côté du client, l’absence d’assurance Takaful, l’exposera à un grand risque en cas de survenance d’une situation délicate où il ne pourra pas activer son assurance lui permettant de faire face à ce sinistre. 



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