La loi voit le bout du tunnel
Le nouvel arsenal légal régissant les acteurs de la protection sociale renforce le contrôle sur le respect des droits des personnes à charge.
Après son dépôt au Parlement en août 2017, la nouvelle loi sur les établissements de protection sociale sera votée lundi prochain en 2e lecture par la Commission des secteurs sociaux au sein de la 1re Chambre. La version finale qui sera approuvée intègre tous les établissements sociaux, à l’exception de ceux sous tutelle des Habous et leur donne un délai d’une année en vue de se conformer aux nouvelles exigences imposées par la loi 65-15. Des amendes très lourdes ont été prévues par la version finale de la loi envers les directeurs d’établissements qui ne respectent pas leur cahier des charges, ou qui omettent de tenir les registres comptables ainsi que pour les atteintes aux droits des personnes à charge. Les derniers amendements présentés par les groupes parlementaires se focalisent sur l’audit interne, l’inspection et la qualité des prestations. Les députés de la commission ont gardé aussi en vue les missions du CNDH, qui devront permettre au conseil d’être le pivot de la protection des droits des enfants contre la violence et l’exclusion.
La liste des établissements visés
Ce sont huit catégories d’établissements qui sont classées par la nouvelle loi. Il s’agit d’abord des établissements avec une importante capacité d’accueil et qui concernent la prise en charge des enfants abandonnés, les centres d’accueil et de protection de l’enfance ainsi que les enfants scolarisés. La liste finale de la loi intègre aussi les établissements qui accueillent les personnes sans domicile ou ceux qui pratiquent la mendicité. Pour les catégories vulnérables, la loi sera aussi applicable sur les établissements destinés aux femmes et aux personnes âgées ainsi que les unités mobiles d’assistance.
Les conditions de la prise en charge
À côté de l’hébergement, les centres sont tenus en vertu des nouvelles dispositions d’assurer «l’orientation, l’assistance légale et la médiation sociale», au profit des personnes ciblées comme l’indique l’article 5 de la loi. La version amendée par les conseillers a ajouté «les services culturels et les loisirs» à la liste finale des prestations des établissements de protection sociale, en plus «du suivi éducatif pour les enfants et les soins délivrées aux personnes âgées. Un dossier technique est exigé des directeurs des établissements, ainsi que le règlement intérieur avant l’obtention de l’autorisation d’ouverture. L’article 12 de la loi précise que les critères à remplir concernent les équipements, l’encadrement, les aptitudes des travailleurs au sein de l’établissement, les conditions de propreté et d’hygiène.
Les points en suspens
Trois décrets d’application devront être adoptés avant la fin de cette année et portent sur le modèle du cahier des charges, les modalités de la prise en charge qui s’effectue à l’extérieur des locaux des établissements et enfin la rémunération exigée par certaines catégories d’établissements de prise en charge des personnes âgées. Un autre décret d’application concerne «les spécificités spatiales» des interventions, comme l’indique l’article 13 de la loi. Le principal problème posé réside dans la fixation d’un coût journalier du bénéficiaire pour chaque région. Enfin, deux autres décrets attendus portent sur la nature du diplôme supérieur exigé pour occuper le poste de directeur de l’établissement, et les modalités de la tenue de la comptabilité. Le dernier point qui n’a pas été réglé par la loi concerne le registre des données personnelles des bénéficiaires, dont les modalités de sa tenue au sein du tribunal de première instance.
Les représentants des bénéficiaires également contrôleurs
Un amendement introduit au niveau de la 2e chambre autorise «deux représentants des familles, s’ils existent», comme l’indique l’article 25 de la loi, à siéger au sein du comité de suivi et de contrôle. Cette structure sera composée de 8 membres, dont deux élus parmi les encadrants éducatifs et sociaux ainsi que d’un représentant de la commune dont l’établissement se trouve dans son ressort territorial.
Un programme annuel pour les établissements
Trois organes seront chargés de la gestion et d’établir un plan d’action annuel. Il s’agit du fondateur, du directeur et du comité de suivi et de contrôle, prévus par l’article 18 de la loi. C’est le fondateur qui est désigné par la loi pour entériner le projet du programme annuel de l’établissement, ainsi que celui du budget prévisionnel. L’obligation de la mobilisation des ressources incombe aussi au fondateur de l’établissement, alors que la nomination du directeur doit être validée par le département de tutelle.