Maroc

L’extension du Fonds actée

L’Exécutif a approuvé la réforme de la loi 41-10 qui vise non seulement l’extension de l’assiette des bénéficiaires, mais également la simplification des procédures de dépôt.Le greffe du tribunal est désormais compétent pour le recouvrement auprès des redevables de l’obligation de la pension alimentaire.

La réforme de la loi 41.10 instituant le Fonds d’entraide familiale a finalement été validée par le Conseil de gouvernement. Un amendement qui entrera en vigueur en 2018 tel que prévu par la loi de Finances. Les mesures prévues visent principalement l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires aux femmes délaissées, à leurs enfants ayant droit à la pension alimentaire ainsi qu’aux enfants éligibles ayant perdu leur mère. La loi de Finances 2018 prévoit ainsi un budget de 160 MDH pour ce fonds.

Cette modification est également procédurale, notamment en ce qui concerne le dépôt de la demande puisque, désormais, un troisième choix est offert au bénéficiaire pour la consigner. En plus du tribunal de jugement ou celui chargé de l’exécution, il pourra également se diriger vers la juridiction compétente dans son lieu de domicile. En outre, il est prévu dans la nouvelle mouture que c’est désormais au greffe du tribunal de déposer la demande – dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement – auprès de la Caisse de dépôt et de gestion. Un poids bureaucratique en moins pour les femmes divorcées qui sont souvent obligées d’accomplir des procédures fastidieuses en dépit de leur situation précaire. Opérationnel depuis septembre 2011, le Fonds d’entraide familiale a exécuté, jusqu’à fin mai 2017, par l’intermédiaire de la Caisse de dépôt et de gestion, chargée de la gestion des opérations afférentes audit fonds, 14.760 actes judiciaires correspondant à une dépense d’un montant total de 150 MDH. Pour sa part, le rapport sur les comptes spéciaux du Trésor accompagnant le projet de loi de Finances 2018 signale que les ressources réalisées au niveau du Fonds d’entraide familiale, y compris le solde reporté, s’élèvent en 2016 à 691,02 MDH contre 575,19 MDH en 2015. Les ressources mobilisées dans le cadre du Fonds, soit 463,40 MDH, ont permis le versement durant la période 2014-2016 d’avances au titre de la pension alimentaire au profit de 9.419 femmes divorcées démunies et à leurs enfants.

L’avance accordée par le fonds est fixée par le président dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire. Rappelons que le décret du 6 septembre 2011 fixe à 350 DH le montant à verser mensuellement à chaque bénéficiaire sans que le total des pensions accordées à une même famille ne puisse excéder les 1.050 DH. Pour autant, le fonds ne fait pas dans le caritatif, puisqu’il est destiné à payer la pension alimentaire à la place des époux défaillants, incapables d’honorer leurs engagements vis-à-vis des mères démunies divorcées et aux enfants dont les mères sont incapables de subvenir à leurs besoins après dissolution du lien du mariage. L’article 2 de la loi 41-10 précise que «bénéficient des avances du fonds, lorsque l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable et lorsque l’indigence de la mère est dûment constatée: la mère démunie divorcée et les enfants auxquels une pension alimentaire est due à la suite de la dissolution des liens du mariage». Selon l’article 3, «n’entrent pas dans le champ d’intervention du fonds les montants de la pension alimentaire exigibles pour la période antérieure à la présentation de la demande au fonds». Les bénéficiaires doivent, tous les deux ans, communiquer au président du tribunal compétent les documents du renouvellement de leur droit d’accès (article 12). D’ailleurs, il veille au recouvrement des avances auprès des redevables de l’obligation de la pension alimentaire, et à ce titre, le ministère de la Justice prévoit de transférer cette prérogative également au greffe du tribunal plutôt qu’aux services de la CDG.


La décision est définitive et sans recours

Le président du Tribunal de première instance compétent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président. Cette dernière est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.


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