Avances en comptes courants d’associés : le taux d’intérêt fixé à 1,63%
Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2021 a été fixé à 1,63 %. Il était à 2,23% en 2020 et à 2,19% en 2019.
Comme chaque année, le ministère de l’Économie et des finances révise le traitement fiscal des avances en comptes courants d’associés. Dans un arrêté paru au Bulletin officiel du 18 mars dernier, le taux d’intérêt maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés, au titre de l’exercice 202, a été fixé à 1,63%. Selon le ministère des Finances, la fixation de ce taux a été effectuée après avoir examiné l’évolution des taux des bons du Trésor durant une période de six mois au cours de l’année 2020. La décision de fixer le taux s’est également basée sur les dispositions du Code général des impôts (CGI), relatives aux charges déductibles. L’article 10 (II-A-2°) prévoit que les charges financières doivent contenir les intérêts constatés ou facturés, relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré. Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social, et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des Finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six mois de l’année précédente. Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2021 était fixé à 2,23% en 2020 et à 2,19% en 2019.
De son côté, l’article 35 précise que les charges déductibles sont celles visées à l’article 10, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu. Ne sont pas déductibles comme frais de personnel les prélèvements effectués par l’exploitant d’une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.
Aida Lo / Les Inspirations Éco