Motions législatives : de nouvelles mesures pour dépasser le blocage actuel
Après le feu vert de la Cour constitutionnelle à la nouvelle loi organique 71-21, sur les modalités de présentation des motions législatives, et sa publication au BO, les nouvelles normes sont désormais effectives
Après une longue période de blocage, qui remonte à 2015, la formulation des motions législatives devrait dépasser les obstacles actuels, et libérer la parole de certains citoyens désireux d’exercer ainsi certains de leurs droits constitutionnels. La réforme majeure, qui a été apportée, consiste à alléger les conditions de recevabilité d’une motion, tant pour les citoyens qui en ont pris l’initiative que pour les signataires, dont le nombre a été revu à la baisse, à 20.000 seulement.
Cette révision, qui a été validée par la Cour constitutionnelle, instaure un comité de réception des motions auprès des deux Chambres du parlement. Avec option, par ailleurs, de les soumettre via un portail national qui sera créé à cet effet, comme stipulé par l’article 7 de la loi organique 71-21. Au total, ce sont six dispositions qui ont été révisées en vue de mettre en conformité le statut de finalisation des motions avec la Constitution.
Les modalités de dépôt prévoient que le mandataire du Comité de présentation de la motion peut déposer cette dernière aussi bien auprès du bureau de la Chambre des représentants que de celui des conseillers. Ces derniers sont dans l’obligation de communiquer au Chef du gouvernement les listes des personnes signataires, en vue de vérifier qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et qu’ils jouissent de leurs droits civiques. La nouvelle loi organique accorde un délai de 20 jours au Chef du gouvernement pour répondre aux présidents des deux Chambres du Parlement.
Plusieurs garanties pour l’aboutissement des motions
Si le précédent mandat a été marqué par l’échec des motionnaires à remplir les conditions légales requises à cet effet, la réforme cruciale, qui a été apportée, devrait maximiser les chances d’aboutissement des motions et leur acceptation par le Parlement. Le comité de présentation devra être composé d’au moins neuf membres, «à condition qu’ils appartiennent à au moins un tiers du nombre des régions», indique la loi organique. Il s’agit de s’assurer que l’objet de la demande législative, soulevée par la motion, intéresse une large frange de la population.
Une liste limitative a été dressée, concernant celles considérées comme non recevables, en l’absence même de tout examen préalable. Il s’agit des motions qui «portent atteinte aux constantes fédératrices de la nation», ainsi que celles se rapportant à «la révision constitutionnelle, aux lois organiques ainsi qu’à la loi sur l’amnistie». Les motions, nouvellement présentées, devront éviter, par ailleurs, d’aborder des questions relevant de traités internationaux conclus par le Maroc.
Celles qui sont déclarées recevables font l’objet d’une diffusion aux membres de l’instance législative concernée, et sont obligatoirement soumises à la commission parlementaire compétente en vue de leur examen et de leur discussion. À souligner que la protection des données personnelles des signataires figure en tête de liste des données dont la confidentialité devra être assurée. La révision légale opérée prévoit, en effet, qu’initiateurs et signataires communiquent obligatoirement leurs numéros de cartes d’identité nationale, l’anonymat étant formellement exclu en la matière.
Quel impact attendu
Les nouvelles normes, régissant le lancement des motions, devraient focaliser l’attention durant la prochaine rentrée parlementaire, en vue de mesurer l’impact de la loi organique qui vient d’être promulguée. La liste d’appui constitue, actuellement, la principale entrave derrière le blocage qui prévalait. Quant au contenu, il s’en trouvera ainsi clarifié. La loi organique exige, dans ce registre, «l’accompagnement de la motion par une note détaillée en indiquant les motivations, les objectifs qu’elle poursuit, ainsi qu’un résumé des options qu’elle comporte».
En matière de rédaction, la loi incite les instigateurs à présenter leurs documents sous forme de recommandations ou propositions, en vue d’améliorer le processus d’examen préliminaire et, éventuellement, parlementaire. Le délai d’examen ne peut excéder 60 jours, et toute décision de rejet devra être motivée, sachant, par ailleurs, qu’elle n’est pas susceptible d’un recours éventuel. À noter que les députés ont le droit de parrainer les motions, et d’en faire des propositions de lois qui peuvent faire l’objet d’une procédure de vote ordinaire, ce qui est de nature à augmentera leur chance d’aboutir.
Younes Bennajah / Les Inspirations ÉCO