Maroc

Lutte contre la spoliation immobilière : Plus de marge de manœuvre pour les juges

Le vote de l’amendement du code de procédure pénale, qui donne des prérogatives nouvelles aux magistrats, procureurs et juges d’instruction, est l’une des priorités de la rentrée.

«Souvent, lors des affaires devant les juridictions correctionnelles, les mesures préventives ne peuvent être prises, faute de cadre juridique et procédural adéquat». Dans la note de présentation du projet de loi visant à réformer le Code de procédure pénale, les membres de la commission anti-spoliation immobilière font état de l’urgence de renforcer les pouvoirs de l’appareil judiciaire.

Ainsi, le texte qui sera soumis au vote dès la rentrée parlementaire en octobre prochain, donne aux présidents de juridictions, procureurs et juges d’instruction le pouvoir d’émettre des mesures conservatoires afin de protéger un bien immobilier éventuellement objet de spoliation, comme le gel des transactions ou tout bonnement le proclamer temporairement inaliénable. Il s’agit, en réalité, d’une grande nouveauté puisque le principe de la saisie conservatoire fait par là son entrée en matière pénale. Notons qu’en Deroit pénal, la saisie peut avoir différents objets. Elle peut consister tout d’abord dans le placement sous main de justice d’objets ou de documents utiles à la manifestation de la vérité, lesquels constituent des pièces à conviction. Elle peut également avoir pour but de garantir le paiement des amendes encourues et l’indemnisation des victimes. Elle vise ainsi un caractère conservatoire dans la mesure où elle a pour effet de rendre la chose saisie indisponible et de paralyser l’exercice de la plupart des droits susceptibles de lui être attachés jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée. Elle s’assimile donc à la confiscation, bien qu’elle n’est pas de la même nature et n’en a pas la même origine puisque cette dernière concerne les infractions graves de droit commun alors que la saisie telle qu’introduite par le projet de loi 32-18, intervient surtout en matière de spoliation.

Pendant l’enquête de flagrant délit, il sera désormais possible aux enquêteurs, sous contrôle du parquet de procéder à la mise sous scellé des titres de propriété et d’ordonner aux professionnels (notaires avocats et adouls) de geler les ventes, donations, partages ou actes d’héritages concernant un bien qui serait objet de spoliation…

En cas d’enquête préliminaire, ce sera le juge d’instruction qui autorisera les enquêteurs à geler le bien de la personne soupçonnée d’avoir commis une spoliation immobilière. Autre nouveauté procédurale, il sera désormais possible de prendre des mesures conservatoires durant l’enquête, celles-ci étant destinées à garantir le paiement des amendes ultérieures et l’indemnisation des victimes. Il sera donc de plus en plus difficile aux auteurs de spoliation, en cela bien organisé et conseillé, de faire échapper tout ou partie du patrimoine immobilier visé par la sanction du juge pénal. Il est donc prévisible que prochainement les magistrats qui dirigent les enquêtes pénales multiplient les réquisitions, actes de saisie ou mesures conservatoires pour appréhender à l’encontre des différentes composantes du patrimoine des personnes mises en cause en matière de spoliation.


La constitution d’une partie civile indispensable

Pour pouvoir bénéficier de telles mesures, les victimes de spoliation doivent absolument se constituer partie civile afin que la procédure pénale puisse déboucher sur le paiement de dommages-intérêts. La constitution de la partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de ladite partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile. Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. À défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés.


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