Contentieux électoral. Une série de garanties légales contre la fraude
En sus du contentieux portant sur l’apurement des listes électorales, le dispositif de recours devant les juridictions ad hoc devrait doter la prochaine campagne d’une immunité accrue contre les manquements par rapport aux lois en vigueur.
Les garanties de recours, aussi bien préalables que formulés a posteriori, instaurées au profit des électeurs et des candidats durant toutes les étapes de l’opération électorale, forment l’ossature du dispositif destiné à renforcer la transparence des prochaines élections législatives et régionales.
Le dispositif en question consiste, en premier lieu, en le droit accordé à chaque délégué, représentant un candidat au sein des bureaux de vote, d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations qu’il pourrait émettre au sujet du déroulement du scrutin.
Concernant les recours relatifs aux candidatures, le contentieux est déclenché selon une procédure d’urgence, puisque tout candidat, dont la demande a été rejetée, peut saisir en référé le tribunal administratif de sa circonscription électorale.
Le verdict est rendu en premier et dernier ressort, avec un enregistrement immédiat pour les candidatures déclarées acceptables par le tribunal. Pour ce qui est du volet relatif aux listes électorales, la saisine des autorités judiciaires peut se faire par simple déclaration au greffe du tribunal administratif, qui statue, par ailleurs, sans frais ni autre forme de procédures, et sur simple convocation adressée, trois jours à l’avance, à toutes les parties intéressées.
À noter que la date de la dernière audience du tribunal administratif ne doit pas être éloignée de plus de 40 jours de celle du dépôt du tableau rectificatif, de même que le prononcé du jugement est notifié par écrit aux parties intéressées et au président de la Commission administrative compétente, laquelle est présidée par les présidents des Conseils communaux.
Il faut préciser que les recours, relevant des opérations électorales, se caractérisent par une grande diversité, et couvrent les décisions prises par les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs. Ils peuvent, également, être intentés contre les décisions des Commissions préfectorales, provinciales et régionales de recensement des votes et de proclamation des résultats.
Le contentieux des parlementaires, une attribution exclusive de la Cour constitutionnelle
Le statut de la Cour constitutionnelle, qui est fixé par la loi organique 66-13, lui attribue la compétence de veiller au respect des normes légales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants et ceux de la Chambre des conseillers.
Le délai durant lequel l’élection d’un membre du Parlement est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle est fixé à trente jours suivant la date de la proclamation du résultat du scrutin.
Les normes en vigueur indiquent aussi que la plus haute juridiction du pays statue sur les recours relatifs à l’élection des membres du Parlement, dans un délai d’un an, à compter de la date d’expiration du délai du recours, avec, cependant, la possibilité de dépasser ce délai, par décision motivée, «lorsque le nombre ou la nature des recours l’exige», précise le cadre légal qui régit le contentieux portant sur le mandat législatif. A noter que la Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée à son Secrétariat général, au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou province où se sont tenues les opérations électorales.
Les requêtes adressées au président du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans la circonscription concernée par l’élection, sont également recevables.
Les instances ainsi saisies sont tenues d’aviser, par tous moyens de communication en vigueur, y compris par voie électronique, le Secrétariat général de la Cour constitutionnelle et assurer la transmission à ce dernier des requêtes en question. Lesquelles sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée.
À signaler enfin que le président de ladite Cour doit immédiatement faire part de son avis, selon le cas, au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers, des requêtes traitées par ses soins.
La procédure à respecter
Le contentieux parlementaire obéit à un formalisme qui doit être strictement respecté par les requérants. Ainsi, outre l’identité du requérant et de l’élu dont l’élection est contestée, les requêtes doivent contenir l’exposé des faits et les motifs d’annulation invoqués.
Le requérant doit produire en annexes les pièces justificatives concernées, sachant, par ailleurs, qu’il a la possibilité de se faire assister par un avocat. La Cour peut, exceptionnellement, accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d’une partie des documents manquants, le cas échéant.
La requête n’a pas d’effet suspensif sur le résultat déclaré, et elle est exonérée de la taxe judiciaire et des droits de timbre et d’enregistrement.
Enfin, la Cour constitutionnelle est habilitée à ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins, conformément aux règles et procédures prévues par le Code de procédure civile.
Younes Bennajah / Les Inspirations ÉCO