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Obligations sécurisées: Ce que prévoit le projet de loi en gestation

Fixer le régime des obligations sécurisées (OS) émises par les banques. C’est l’objectif d’un projet de loi actuellement dans le circuit de validation du Secrétariat général du gouvernement. Ainsi, pour émettre des obligations sécurisées, les banques doivent au préalable obtenir l’autorisation de la Banque centrale. «Cette dernière doit s’assurer que lesdites banques disposent des procédures et instruments pour gérer, surveiller et maîtriser les activités et risques liés auxdites activités», souligne la note de présentation du projet de loi.

Bien entendu, le wali de la Banque centrale peut retirer ses autorisations lorsque ces dernières ne sont pas utilisées durant les 18 mois suivant leur obtention. Le retrait peut également intervenir lorsque la banque ne remplit pas les conditions exigées.

Les banques sont tenues d’assurer une couverture de l’encours des obligations sécurisées. Cette dernière doit être faite à tout moment par les créances inscrites dans le panier de couvertures. «Ces créances doivent répondre à des critères définies par la loi afin d’assurer une meilleure sécurité des porteurs d’obligations sécurisées (OS).

Pour sa part, l’encours total des OS en circulation est limité à 20% du total des actifs de la banque», précise la note de présentation du projet de loi. «L’établissement de crédit doit veiller en permanence à ce que la juste valeur des OS en circulation n’excède pas 20% du total bilan de l’établissement de crédit sur base consolidée, y compris les intérêts», note l’article 10 du projet de loi.

Ce dernier ajoute qu’«en outre, l’établissement de crédit doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale totale des OS hypothécaires garanties par les créances de prêts hypothécaires destinés au financement de l’immobilier commercial, visées au 2 du premier alinéa de l’article 10, n’excède pas 10% de la valeur nominale totale des OS hypothécaire».

Toutefois, pour certains établissements de crédit, un plafond supérieur peut être fixé. «Les niveaux et les conditions d’application sont fixés par voie réglementaire», précise le projet de loi.

Ce dernier stipule que toute émission d’obligations sécurisées doit être faite dans la transparence et, de ce fait, obéir aux commandements de la loi sur l’appel public à l’épargne. Ce n’est pas tout puisque la banque doit procéder à la publication, sur une base périodique, des informations relatives à ses activités OS.

Par ailleurs, les créances formant le portefeuille de couverture serviront «par priorité» à la garantie du remboursement du capital et du paiement des intérêts des obligations sécurisées. «Les créances constitutives du portefeuille de couverture, ainsi que tous droits accessoires auxdites créances et toutes sommes reçues en paiement des créances inscrites dans le registre de couverture, sont affectées par priorité à la garantie du remboursement du capital et du paiement des intérêts des OS», édicte l’article 22 du projet de loi dans son premier alinéa. Là, il faut préciser qu’aucun autre créancier de la banque ne peut prétendre à un quelconque adroit sur ces créances et ce jusqu’au désintéressement total des porteurs des OS.

«Nonobstant toute disposition législative contraire, et jusqu’à désintéressement total des porteurs d’OS, nul autre créancier de l’établissement de crédit, quels que soient la nature et le rang du privilège dont il bénéficie, ne peut se prévaloir d’aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur les créances inscrites dans le registre de couverture», ajoute l’article 22 du projet de loi dans son deuxième alinéa.

Un dispositif spécifique
En plus des obligations en matière de gestion de risque, prévues par la loi et par les textes pris pour son application, l’établissement de crédit doit disposer d’un dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS. Ce dernier procède à l’identification, à l’évaluation, au contrôle et la surveillance de tous les risques liés aux OS. «Le dispositif de gestion des risques doit notamment définir des seuils d’exposition des risques; prévoir des procédures de réduction des risques en cas de dépassement des seuils d’exposition à ces risques. Il doit être ajusté au changement des conditions à court terme et soumis à un examen au moins une fois par an», précise l’article 33 du projet de loi.

Une analyse exhaustive des risques liés à l’activité des OS et des exigences qui en résultent (système de gestion des risques) doit être faite régulièrement.

De plus, la banque doit réaliser un rapport de risque. Ce dernier doit être communiqué au moins une fois par semestre aux membres du Conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la banque. «Une copie de ce rapport est communiquée à Bank Al-Maghrib et à l’AMMC et mise à la disposition des porteurs des OS selon les modalités et la périodicité fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib », souligne le projet de loi. Précisons que le contrôle du respect, par les établissements de crédit autorisées à émettre des OS, des dispositions de loi revient à la Banque centrale. 



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