Mines. Des garanties supplémentaires contre les abus
Une nouvelle réglementation pour la commercialisation des substances impose plusieurs exigences aux exploitants avant de procéder à l’exportation.
La direction de la géologie au sein du département des mines a finalisé le décret d’application des mesures prévues pour l’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles ainsi que des météorites. Il s’agit des modalités de l’octroi de l’autorisation portant sur la liste des produits qui ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation «et qui entrent dans le cadre de la valorisation du patrimoine géologique national et de sa valorisation », précise le projet de décret qui devra être examiné lors du prochain Conseil du gouvernement. Près de 4 années après la promulgation de la loi 33-13, le décret se focalise sur les dispositions prévues par l’article 116 de la loi sur les mines, dont l’objectif est «de réguler les activités d’extraction, de collecte et de commercialisation», précise le projet. Plusieurs listes seront établies en vue de détailler les procédures qui devront s’appliquer, au même titre que «les modalités de la délivrance de l’avis de l’autorité chargée de la géologie et des mesures prévues pour l’importation et l’exportation». Le nouveau décret accorde un droit de préférence à l’État pour s’approprier les spécimens collectés à côté des fossiles et des météorites.
La classification opérée
La première liste établie par la nouvelle réglementation porte sur les produits protégés et dont l’extraction est interdite. Une seule exception est prévue pour ce genre de spécimens et concerne les produits destinés à la recherche scientifique, comme le stipule l’article 2 du projet du décret. La même disposition prévoit aussi une 2e liste de produits qui ne sont pas libres à la commercialisation avec des barrières quantitatives et qualitatives qui sont dressées. La 3e liste qui devra être validée concerne les produits libres à l’exportation «sans aucune limite quantitative », comme le précise le projet de décret. Les listes ne sont pas encore faites et devront être détaillées par le département de tutelle. Un formulaire type a été par contre préparé et inséré au sein du projet du décret et contient une série d’informations demandées. «Tout refus d’autorisation devra être motivé», souligne l’article 4 du décret projeté qui impose aussi d’autres exigences en matière d’avancement de travaux et de collecte. Pour donner à l’État la possibilité d’intervenir de manière rapide, l’article 7 du décret lui accorde le droit de retirer l’agrément dans un délai de 30 jours. En raison de l’accélération des travaux de recherche et d’exploitation minière, le département de tutelle a finalisé un projet de décret qui veut avant tout protéger les substances extraites. La classification des produits se fait désormais selon ce critère dans l’optique de protéger le sol national contre toute exploitation abusive. Au total, ce sont trois motifs qui peuvent conduire au retrait de l’agrément et concernent successivement «la méconnaissance des dispositions réglementaires, faire obstruction aux missions de contrôle des agents verbalisateurs et enfin le non respect des engagements relatifs à la protection du patrimoine géologique».
Pas de limites de commercialisation au Maroc
Le nouveau décret dresse deux catégories de fossiles dont la commercialisation au Maroc n’obéit à aucune condition. Par contre pour les demandes d’export, plusieurs formalités sont imposées et concernent surtout les aspects financiers de l’opération ainsi que la nature des spécimens exportés. Il est à noter que les redevances demandées aux exploitants n’ont pas encore été fixées «et doivent faire l’objet d’une décision conjointe des ministères des mines et des finances», précise l’article 11 du décret projeté. Un rapport de fin de travaux est aussi exigé et doit donner de plus amples informations sur «le contexte géologique de la province concernée» ainsi que l’étendue des travaux et des quantités extraites. La grille qui a été établie concerne les spécimens de moins d’1 kg avec une part de 20 g qui doit faire l’objet d’une déclaration alors que pour les fossiles exportés de plus de 1kg, l’État exige que l’exploitant déclare au moins 40 g des quantités qui devront faire l’objet d’une exportation.