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Livre V du Code de commerce : Un texte miné, adopté à la hâte

La réforme du livre V du Code de commerce est en voie d’adoption au niveau législatif. Une réforme que le Comité national de l’environnement des affaires veut faire passer au plus tôt. Des praticiens tirent la sonnette d’alarme.

C’est par décret qu’ont été convoquées les deux chambres parlementaires pour une cession extraordinaire aujourd’hui 27 mars. Autant dire qu’il y a urgence. À l’ordre du jour, le vote de plusieurs projets de loi. Formation continue pour les salariés du privé, titrisation des actifs, institutions de protection sociale… autant de textes attendus. Mais surtout, les députés devront trancher sur la réforme du livre V du Code de commerce, un chantier qui dure depuis 2015. Une mouture a finalement été adoptée par le Conseil de gouvernement avant d’être soumise au législatif, soutenue par le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), qui tient à la mise en place du nouveau mécanisme avant les évaluations de la Banque mondiale pour le classement Doing Business. Et le plus important «apport» demeure l’introduction de la procédure de sauvegarde dont peut faire l’objet toute personne physique ou société exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (y compris les professions réglementées) lorsque, sans être en état de cessation de paiement, elle justifie de difficultés qu’elle n’est plus en mesure de surmonter, une situation laissée à l’appréciation du juge. Pour bénéficier de cette procédure, le chef d’entreprise doit néanmoins saisir le président du tribunal de commerce compétent quand il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société exerçant une activité commerciale, artisanale.

Le tribunal de première instance sera quant à lui compétent quand il s’agira d’une entreprise individuelle ou d’une société exerçant une activité agricole ou libérale. Le législateur attribue la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise. Cette nouvelle procédure est loin de faire l’unanimité auprès des praticiens, qui déplorent déjà des manœuvres dilatoires chez les débiteurs dans le cadre des procédures collectives, et la mise en place de la procédure de sauvegarde risque, selon eux, de retarder les délais de recouvrement des créances, qui pourraient atteindre «15 à 20 ans», comme l’indique Zineb Laraqui, avocate. Le déroulement s’avère en effet fastidieux, puisque le débiteur doit demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant la nature des difficultés rencontrées et les motivations pour solliciter cette procédure. Le chef d’entreprise doit joindre à cette demande les comptes annuels de l’entreprise, un état de la situation de trésorerie, le compte de résultat prévisionnel et l’effectif de l’entreprise. S’il juge la demande recevable, le tribunal saisi ouvrira la procédure de sauvegarde et nommera les organes de la procédure, à savoir le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, le représentant des créanciers, celui des salariés, et enfin les contrôleurs, choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur, qui seront chargés d’assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Une fois émis le jugement, s’ouvre alors une période dite d’observation qui a pour finalité de procéder au «diagnostic économique et social de l’entreprise ainsi qu’à l’inventaire des éléments patrimoniaux du débiteur». Le chef d’entreprise est censé conserver son pouvoir de gestion dans l’entreprise, l’administrateur nommé par le tribunal n’assurant qu’une mission d’assistance et de surveillance. L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l’entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l’activité. Tout l’essence de cette mesure se trouve dans ses effets, puisque le tribunal peut suspendre les effets d’une procédure d’interdiction d’émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Aussi, durant le traitement, les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d’une durée inférieure à un an sont arrêtés. Il est cependant interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes. Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, sauf si elles sont de nature alimentaire. Cependant, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Ainsi, les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) pourront accorder des remises de dettes et le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l’entreprise en difficulté. À noter toutefois que le président du tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires à l’égard des biens de tiers à une procédure de sauvegarde en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale, des patrimoines autres que le patrimoine affecté à l’activité professionnelle d’un entrepreneur si l’entrepreneur commet des manquements graves à ses obligations. En outre, il peut autoriser la cession des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement. In fine, s’il existe des éléments sérieux pouvant assurer la survie de l’entreprise, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d’observation. Celui-ci fixe les perspectives de redressement en fonction de l’activité, de l’état du marché et des moyens de financement dont elle dispose. Le tribunal peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise. Dans ce cas, afin de faciliter l’émission d’offre de reprise, les droits de préemption ne peuvent s’exercer. Si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à la cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire. Si le débiteur n’exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d’office ou à la demande d’un créancier ou du commissaire à l’exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés à l’entreprise sont alors supprimés. «Le projet devrait préciser le droit du créancier à intervenir volontairement dans une procédure de redressement ou de liquidation, pour solliciter une expertise comptable ou apporter ses observations à la procédure. Malheureusement, ces demandes sont rejetées quasi-systématiquement, le tribunal considérant que le créancier n’a pas qualité pour intervenir à l’instance, alors même que le Code de commerce en vigueur donne la possibilité au créancier d’ouvrir la procédure», indique Me Laraqui.

En outre, le texte prévoit la suspension des poursuites individuelles y compris à l’encontre de ceux qui ont consenti des cautions personnelles, même s’ils ne bénéficient pas de la procédure.   Il aurait été souhaitable de cantonner cette suspension aux biens du dirigeant effectif, afin de lui permettre de se consacrer à sauver l’entreprise», explique un groupe de juristes dans une analyste critique du projet de loi. Pourtant, l’urgence de l’adoption d’un tel texte n’excuse pas des défaillances aussi grandes. Le royaume ne peut d’autant pas se payer le luxe d’un texte ambivalent quand on sait que son système de traitement est l’un des pires au monde, après celui du Danemark, de la Chine, du Viêt Nam et de la Thaïlande, la tendance mondiale sur cette même période étant une baisse de 5% des défaillances d’entreprises annuellement, alors que le Maroc connaît une hausse moyenne de 20% depuis 7 ans…


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