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Le PAM débouté par la Cour constitutionnelle

Coup dur pour le PAM. La Cour constitutionnelle vient de rejeter le recours en annulation du PLF 2018 déposé par les élus du parti du tracteur à la Chambre des représentants. Voici les arguments avancés par les juges de la Cour suprême pour rejeter les six griefs des élus du PAM.

Quid de la constitutionnalité des conditions d’accès aux coopératives d’habitat ?
Les élus du PAM ont d’abord contesté les nouvelles conditions d’accès aux coopératives d’habitat, prétextant le fait que ce dispositif se confond avec la liberté d’accès aux associations ainsi qu’avec les textes originaux encadrant le travail associatif. Sur ce point précisément, la Cour reproche au PAM de ne pas avoir cité les textes originaux insinués dans son recours, précisant que les nouvelles conditions permettent de déterminer les personnes habilitées à bénéficier de l’exonération fiscale dont l’objectif consiste à lutter contre la fraude fiscale et la spéculation foncière. Loin de vouloir freiner la liberté d’accès aux associations, la fixation des conditions vise à réglementer le cadre d’octroi de l’exonération fiscale.

L’indépendance des associations en question
Le PAM a jugé que le PLF 2018 enfreint le principe d’indépendance des associations et limite leur droit de fixer des orientations. Pour les élus du parti du tracteur, le rôle de l’administration fiscale se limite à lutter contre ceux qui tiennent à exploiter leur appartenance aux associations et coopératives à des fins d’exonération fiscale. Pour la Cour, exclure les associations ne respectant pas les conditions requises pour bénéficier des exonérations ne constitue nullement une atteinte à leur indépendance. Les amendes et majorations qui en découlent seraient donc valables au regard de leur statut de personnes morales jouissant de l’habilitation juridique et de l’autonomie financière.

Où s’arrête le droit à la propriété ?
Le texte du PLF 2018 interdit aux inspecteurs des impôts l’enregistrement d’actes relatifs aux coopératives et associations d’habitat si l’on ne présente pas une liste actualisée des membres adhérents. Pour le PAM, ce paragraphe enfreint le droit à la propriété conformément à l’article 35 de la Constitution. Le droit à la propriété n’est pas un droit absolu. La loi peut délimiter le territoire de son application. L’étape mentionnée par le PLF concerne uniquement l’enregistrement des actes, là où la propriété du foncier n’est pas encore transférée aux détenteurs et par conséquent il n’est pas question d’évoquer à ce stade une quelconque infraction au droit à la propriété.

Solidaires pour l’habitat
Le PLF 2018 stipule que les membres adhérents des coopératives sont responsables de façon solidaire en cas de non respect des engagements en matière de paiement d’impôts, d’amendes ou de majorations. Aux yeux du PAM, cette mesure serait contraire à l’indépendance de la probité financière entre l’adhérent et la coopérative. Le principe de solidarité, ajoute le PAM dans son recours devant la Cour constitutionnelle, se confond avec la nature non lucrative de l’action des coopératives et des associations ainsi qu’avec l’esprit de l’article 40 de la Constitution selon lequel la solidarité se fait conformément au principe de proportionnalité dans la contribution aux coûts et charges. Dans sa réponse, la Cour estime que la séparation des probités n’est pas un principe constitutionnel, mais juste à caractère légal qu’on peut ne pas appliquer dans des cas justifiés et pour des fins déterminés. De plus, la solidarité instaurée se limite à l’impôt dû et le cas échéant aux amendes et majorations, soit des ressources financières dont la loi de Finances veille à montrer la voie pour leur recouvrement. «Rien dans la Constitution ne peut empêcher le législateur d’instituer, à des fins constitutionnels, une solidarité entre probités de personnes physiques et morales, indépendamment de la nature de l’activité concernée», expliquent les juges de la Cour.

Quand faut-il supprimer les CST ?
Le dossier déposé par le PAM devant la Cour constitutionnelle évoque également certaines dispositions relatives aux comptes spéciaux du Trésor (CST) qui, à ses yeux, seraient incompatibles avec l’article 142 de la Constitution, l’article 28 de la loi organique de la loi de Finances et enfin la loi organique des régions. Le PAM se prononce pour la suppression de trois CST, en l’occurrence le «Fonds de lutte anti-sécheresse», le «Fonds spécial de la zakat» et le «Fonds de mise à niveau sociale», du fait de l’absence d’allocations réservées à ces Fonds pendant trois années consécutives. Niet, rétorque la Cour, le comptage des trois ans doit commencer à partir de la loi de Finances 2017, en se référant à la loi organique des lois de Finances.

Un budget «dépendant» pour un parquet indépendant
Le PAM s’est opposé à l’affectation des dotations budgétaires de la présidente du parquet dans le cadre du budget sectoriel du «Conseil supérieur du pouvoir judiciaire» au lieu de les programmer dans un budget «indépendant», au budget général de l’État, séparé des autres budgets sectoriels. En réponse à cette plainte, la Cour a tenu à rappeler que la loi de Finances est composée du budget général, des SEGMA et des CST et ne fait pas référence à des budgets sectoriels. Le budget du parquet a été programmé au budget général conformément à la loi organique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, note la Cour, ce qui ne se confond pas avec la loi organique de la loi de Finances, sans remettre en cause l’indépendance financière du parquet. 


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