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Takaful : Ce qu’il faudra revoir dans la loi

Alors que le projet de loi 59.13, portant réforme du code des assurances et traitant de Takaful, est remis sur les rails au Parlement, une réunion a eu lieu, la semaine dernière, entre professionnels et parlementaires pour mieux en débattre. Détails.

L’Association marocaine pour les professionnels de la finance participative (AMFP) avait animé, avec la DAPS, une séance de travail avec les parlementaires et les assureurs, jeudi dernier à l’enceinte de la Bourse de Casablanca, portant sur l’assurance Takaful. En effet, le projet de loi 59.13, portant réforme du code des assurances et traitant de Takaful, a été présenté lundi 4 janvier au Parlement et sera discuté, à la première Chambre, courant cette semaine. Il était donc temps de sensibiliser les parlementaires aux enjeux de cette loi, d’autant plus qu’elle contient des points que les professionnels souhaitent modifier.

Uniquement la Vie
Le projet, tel qu’il est conçu, restreint le champ d’application de la loi, limite les sources de rémunération de l’assureur, mais en parallèle impose des règles prudentielles et des investissements contraignants et engendre des coûts de structure lourds, explique Said Amaghdir, président de l’AMFP. Dans le détail, le projet de loi ne détermine par clairement le champ d’application. Azeddine Benali, chef de service assurance-vie à la DAPS, avait précisé, lors de son intervention jeudi dernier, que celui-ci se limitera à la branche Vie. Mais la question qui se pose est qu’en est-il de la santé qui fait partie de la Non-vie ou encore des biens qui vont être acquis par le biais de la banque participative, pour lesquels, dans le cas de la finance conventionnelle, sont adossées des assurances, comme le cas de l’assurance Multirisque habitat ou celle accompagnant l’acquisition d’un véhicule. La DAPS avait précisé que Takaful sera orienté famille, et plus précisément pour proposer des contrats d’épargne et de retraite.

Revenus limités
Par ailleurs, le modèle économique, choisi par le législateur, limite la rémunération de la compagnie d’assurance à une commission prélevée sur les cotisations (équivalent des primes dans le régime conventionnel), dite commission «Wakala». Les excédents des fonds en gestion, après déduction des sinistres, réserves et réassurance et rajout des fruits des placements reviennent en totalité aux cotisants. En fait, la différence entre le régime participatif et le régime conventionnel, c’est que dans le premier, les cotisations demeurent la propriété des cotisants, alors que les primes, dans le second, reviennent à l’assureur. Ce qui constitue une différence de taille en matière de revenus pour les deux modèles. La fonction de l’assureur, dans le premier cas, se limite, en effet, à une gestion «déléguée» des fonds.

Par ailleurs, l’autre contrainte du modèle participatif c’est que les déficits mobilisent les fonds du gestionnaire. Celui-ci prête sans intérêt (Qard Hassan) au pool Takaful, qu’il gère la somme nécessaire pour le reconstituer. «Cette exigence couplée au faible niveau de rémunération pourrait mettre à mal l’existence même des assureurs charia compliant. D’autant plus que les cinq premières années sont généralement déficitaires», explique Said Amaghdir. La profession souhaite que le législateur opte plutôt pour le modèle où il y a un partage de l’excédent. Il s’agit du modèle Takaful «Wakala» (modifié) qui permet à l’opérateur Takaful de toucher, en plus de la commission «Wakala», une commission de performance dite «Ju’ala», sous forme de pourcentage de l’excédent réalisé, le reste revenant aux cotisants.

À défaut de ce schéma, le risque est que la commission «Wakala» soit plus élevée que la norme mondiale. D’après le président de l’AMFP, «pour compenser l’absence de la commission de performance, il faudra appliquer une commission «Wakala» de 50%, ce qui est excessif vis-à-vis des clients, sachant qu’à l’international, elle n’est que de 20 à 25%». Par ailleurs, l’association propose, afin de réduire le poids du Qard Hassan, de permettre le recours au Tawarruq (dont l’objectif principal vise à dégager des liquidités à partir d’une double vente sur des matières premières) mais aussi de compenser les sinistres entre les pools de fonds.

Seul le réseau sera mutualisé
L’autre contrainte, qui alourdirait également les opérateurs Takaful, est l’exigence, par la DAPS, que ces derniers soient exclusivement des filiales, les windows n’étant pas permis aux assureurs alors qu’ils le sont pour les banquiers. Ce choix de structure engendrerait des coûts supplémentaires pour l’acquisition de nouveaux sièges et leur équipement. Le seul point, garanti par la DAPS, est la possibilité de mutualiser les réseaux disponibles qui commercialiseront des contrats participatifs tout autant que les produits conventionnels.

Les sukuks vitaux
Le dernier point, que souligne l’AMFP, est celui des exigences prudentielles. Au moment où ces règles imposent aux compagnies d’assurance d’investir 30% des réserves dans les bons de Trésor, ces titres n’étant pas charia compliant, les opérateurs Takaful ne pourront remplir cette condition que si l’État se met à émettre des sukuks ou autorise l’investissement dans des sukuks étrangers en dessus des 5% autorisés aujourd’hui.



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