Maroc

Conservation foncière : fin de la cacophonie dans les cessions gratuites et symboliques

Dans une récente circulaire, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) appelle les conservateurs régionaux à harmoniser les procédures relatives à la liquidation et à la perception des droits de conservation foncière sur les contrats de cession à titre gracieux ou en contrepartie d’un dirham symbolique. Détails.

Fini les tergiversations caractérisant la liquidation et la perception des droits de conservation foncière liés aux contrats de cession gratuite ou en contrepartie d’un dirham symbolique. À travers la circulaire n°433, le conservateur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) s’est adressé aux conservateurs régionaux.

Il les a appelés à harmoniser la procédure relative aux modalités de liquidation et de perception des droits de conservation foncière afférents aux contrats de cession à titre gracieux ou en contrepartie d’un dirham symbolique, régie par l’article 30 du décret n° 2-13-18 du 14 juillet 2014 relatif aux formalités de l’immatriculation foncière. À l’origine de cette circulaire, la multitude des méthodes appliquées par les conservateurs régionaux concernant l’assainissement et la perception des droits de conservation portant sur ce type de contrats.

Certains conservateurs régionaux demanderaient, en effet, aux parties signataires une déclaration portant sur la valeur marchande du foncier cédé à travers une annexe ou un avenant. D’autres appliquent le taux prévu par l’Agence dans son guide ou référentiel des valeurs des biens immobiliers. Enfin, plusieurs conservateurs se contenteraient de l’assainissement des droits à la base de la valeur vénale déclarée au contrat (cession gratuite ou en contrepartie d’un dirham symbolique) qui vise à récupérer le minimum de ce qui est prévu par le barème des tarifs appliqués par l’ANCFCC.

Le conservateur général attire l’attention sur l’article 30
En se référant au décret n° 2-13-18 du 14 juillet 2014 relatif aux formalités de l’immatriculation foncière tel qu’il a été modifié, le conservateur général a attiré l’attention des conservateurs régionaux au sujet de l’article 30 et de la base juridique à adopter.

Ce dernier stipule que les droits relatifs aux différentes formalités de l’immatriculation foncière sont liquidés de deux manières. La circulaire a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur les prix et les valeurs figurant dans les contrats et les actes à l’appui des demandes d’inscription ou de dépôt. Ceci se justifie dans la première partie de l’article 30 qui précise que la liquidation se fait «sur la base des prix et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition d’inscription et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier».

Par ailleurs, la même opération se fait sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés au moment de l’exigibilité des droits, adoptés par les services de l’ANCFCC. Cette valeur est déterminée sur la base de la moyenne des prix en vigueur dans la zone où se situe l’immeuble concerné, et ce, pour les opérations d’enrôlement des réquisitions d’immatriculation, morcellement, lotissement, copropriété, mises en concordance du plan foncier avec l’état des lieux et autres formalités similaires».

Selon le même article, la valeur marchande ayant servi de base pour le calcul des droits susmentionnés peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où se situe l’immeuble concerné.

Prise en considération de la valeur du foncier pour le calcul des droits
La circulaire précise que les contrats et actes doivent inclure la valeur des droits liés à la demande de dépôt et d’immatriculation. Elle part du constat que les contrats de cession à titre gracieux ou en contrepartie d’un dirham symbolique n’englobent pas ce droit, objet de cession, car considérés comme des contrats de donation, indépendamment de leur nomination par les parties concernées.

De ce fait, il convient de prendre en considération la valeur du foncier octroyé servant de base pour la liquidation et la perception des droits de conservation foncière. La circulaire indique qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de se contenter de la comptabilisation du montant minimum pour la liquidation et la perception liées au dépôt et inscription au motif qu’elles sont réalisées gratuitement ou en contrepartie d’un dirham symbolique.

Sur cette base, et au cas où un dossier n’est pas accompagné d’une annexe des parties signataires mentionnant la valeur marchande, il est obligatoire de soumettre le foncier au référentiel des biens immobiliers adopté par l’ANCFCC où se situe le bien.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO



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