Abderrahman Laaroussi : “Les avantages de cette régularisation volontaire sont nombreux”
Abderrahman Laaroussi
Président de la Commission juridique de l’Ordre des experts-comptables
Cette régularisation a été réinstaurée de manière dérogatoire au niveau de la LF 2024. Elle concerne les personnes physiques au titre de leurs profits et revenus imposables au Maroc, n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2024, et constituant la source des avoirs et de financement des dépenses.
Qui sont les contribuables visés par cette mesure ?
La réinstauration de la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables porte sur deux volets. D’une part, les profits et revenus imposables au Maroc, et, de l’autre, les avoirs et des liquidités détenus à l’étranger.
Ce rappel de la DGI concerne les personnes physiques n’ayant pas régularisé les profits et revenus imposables au Maroc avant fin décembre 2024. Il s’adresse aussi, les profits et revenus, non déclarés avant le 1er janvier 2024 constituant la source des avoirs et de financement des dépenses.
Il s’agit des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires et ceux détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque en plus des biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel. A cela s’ajoute la souscription d’avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Pour le second volet, il est relatif à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger pour les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et ayant commis les infractions de change prévues par le Dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation du change et à la constitution d’avoirs à l’étranger ou les infractions fiscales prévues par le CGI.
Que vont-ils y gagner ?
Les avoirs et les dépenses ayant fait l’objet de la déclaration et du paiement du montant d’une contribution fixé à 5% desdites valeurs au Maroc ne seront pas pris en considération. D’une part, pour la rectification des bases imposables lors du contrôle fiscal du contribuable concerné, au titre des exercices non prescrits. Et, d’autre part, pour l’évaluation du revenu global annuel dans le cadre de la procédure d’examen d’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, visée à l’article 216 du CGI concernant l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques.
De ce fait, éviter le contrôle c’est prévenir aussi, en cas de vérification de la situation de l’examen d’ensemble, d’être imposé à 38% sans les majorations et pénalités fiscales au lieu de 5% et avoir son quitus fiscal, autrement dit effacer son passé.
En outre, pour le taux de la contribution libératoire relatif à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, il est fixé à 10% de la valeur d’acquisition pour les biens immeubles, les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital ou créances détenus à l’étranger.
A cela s’ajoute le taux de 5% pour les avoirs liquides en devise rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devise ou en dirham convertible ainsi que 2% pour les liquidités en devise rapatriées au Maroc et cédées sur le marché de change contre le dirham.
Parmi les avantages de cette mesure, y compris les garanties, figure la libération des personnes concernées du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes. Sur le plan fiscal, il s’agit de libérer les intéressés du paiement de l’IR ou de l’IS ainsi que des amendes, pénalités majorations y afférentes.
Cette mesure permettra aussi de libérer les personnes concernées, après paiement de la contribution libératoire, des poursuites judiciaires ou administratives alors que le fisc offre une garantie de l’anonymat puisque les personnes physiques concernées bénéficient des dispositions prévues par l’article 180 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, allusion faite au secret professionnel.
Pour les sanctions, le non-respect des obligations portent sur deux niveaux. Tout d’abord, les personnes concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations ne bénéficient pas des dispositions relatives à la contribution et demeurent soumises à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur. Pour les établissements de crédit, il s’agit de l’application des sanctions prévues par la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO