Annulation des contrats de voyage : ce que dit la loi
La loi qui prévoit les conditions d’annulation de l’exécution des contrats de voyage et de séjour touristiques ainsi que des contrats de transport aérien de passagers, du fait du coronavirus, a mis en place des mécanismes de compensation pour régler les conflits y afférents.
La loi portant sur l’instauration de mesures particulières pour les contrats de voyage et de séjour touristiques ainsi que les contrats de transport aérien de passagers, disponible en version française sur le Bulletin officiel, vient encadrer lesdits contrats et séjours dont l’exécution est prévue durant la période allant du 1er mars au 30 septembre 2020. Il s’agit de contrats ou de séjours dont l’objet porte sur des prestations fournies dans le cadre de l’exercice des activités prévues par les lois relatives aux agences de voyages et aux établissements touristiques, celles relatives aux transports par véhicule automobile sur route et les textes pris pour son application, et celle portant Code de l’aviation civile.
Ainsi, la loi stipule que sont résolus de plein droit les contrats dont l’exécution est prévue durant la période allant du 1er mars 2020 à la date de levée de l’état d’urgence sanitaire et dont l’exécution est devenue impossible, en raison des mesures prises au niveau national ou à l’étranger pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus. Ainsi, le prestataire de services qui était dans l’incapacité d’exécuter ses obligations contractuelles peut proposer au client un avoir en lieu et place du remboursement des paiements effectués au titre du contrat résolu.
Pour les contrats dont l’exécution est prévue durant la période allant du premier jour suivant la date de la levée de l’état d’urgence sanitaire au 30 septembre 2020, la loi prévoit que «si les prestations, initialement prévues, ne peuvent être rendues à cause du coronavirus, le prestataire de services peut, nonobstant toutes dispositions contraires, procéder unilatéralement à la résolution desdits contrats». Ainsi, le prestataire est obligé de notifier la résolution du contrat à son client au plus tard cinq jours avant la date prévue d’exécution de la prestation. Il peut lui proposer un avoir. Bien entendu, le montant de l’avoir prévu aux articles doit être égal à celui de l’intégralité des paiements que le client a effectués au titre du contrat résolu. S’agissant des contrats partiellement exécutés, le montant de l’avoir doit être égal à celui des prestations qui n’ont pas été exécutées.
Pour sa part, le client auquel un avoir a été proposé ne peut demander au prestataire de services le remboursement des paiements qu’il a effectués, au titre du contrat résolu, qu’au terme de la période de validité de la proposition prévue à l’article 12 de la loi. Celui-ci stipule «La proposition prévue à l’article 10 est valable pendant une durée de quinze mois à compter de la date à laquelle elle a été formulée au client. Toutefois, en ce qui concerne les prestations de voyages liées à l’Omra, la durée de validité de la proposition faite au client est fixée à neuf mois à compter de la date à laquelle cette proposition lui a été formulée». La loi précise aussi que le prestataire de services doit proposer au client une nouvelle prestation qui doit être identique ou équivalente à la prestation prévue au contrat résolu et ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire. Le prix de la prestation ne doit pas être supérieur au montant de celle prévue au contrat résolu. Cependant, si à la demande de son client, le prestataire propose une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation objet du contrat résolu, le prix à payer pour ce nouveau service doit tenir compte du montant de l’avoir. La proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire ou à compter de la date de notification de la résolution du contrat et selon la situation. S’agissant des contrats de transport aérien de passagers, le délai prévu est de quinze jours.
«À défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, le prestataire de services procède immédiatement, selon le cas, au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, de l’intégralité du montant correspondant aux prestations inexécutées au titre des contrats partiellement exécutés, du montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client», précise l’article 13.
À noter, enfin, que la loi s’applique aux contrats dont l’objet porte sur des prestations fournies dans le cadre de l’exercice des activités des agences de voyages, des établissements touristiques, du transport par véhicule automobile sur route. Elle s’applique aussi aux activités régies par le Code de l’aviation civile. Cependant, elle ne s’applique pas aux contrats relatifs aux prestations fournies aux pèlerins.
Jalal Baazi
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