Maroc

Spoliation immobilière. Gare aux magouilleurs !

La modification du Code pénal a été publiée au dernier Bulletin officiel, imposant désormais des sanctions pécuniaires lourdes aux avocats, adouls et notaires auteurs de faux.

La lutte contre la spoliation foncière continue. En attendant la réforme du Code du droit réel, l’Exécutif s’attaque aux faux en écriture en publiant au Bulletin officiel la modification des articles 352 et 353 du Code pénal. Il s’agit ainsi «d’unifier les peines relatives aux écritures en faux applicables à toutes les professions qui interviennent dans le processus». L’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi, sera désormais assortie d’une amende pécuniaire allant de 100.000 à 200.000 DH. Les concernés sont les magistrats, fonctionnaires publics, notaires, adouls ou avocats qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition ou substitution de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection jusqu’à leur clôture.

Est également punissable la dénaturation de la substance et des circonstances des actes soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. Concernant les peines privatives de liberté, le législateur a choisi de les réduire, les faisant passer de la peine perpétuelle à celle allant de 10 à 20 ans de prison ferme. «Le législateur a songé à employer des mesures de prévention ou de sensibilisation auprès du public, l’indemnisation des victimes, des activités de formation auprès des personnes assujetties à la réglementation, la réparation des conséquences matérielles du manquement à la loi ou des mesures de contrôle d’application », explique ce magistrat correctionnel de Casablanca, qui indique que «Souvent, les peines pécuniaires sont plus dissuasives que les mesures privatives de liberté».

Toutefois, l’arsenal juridique a omis de pénaliser les atteintes portées contre la signature électronique qui ne cesse d’évoluer, comme cela a déjà été dit auparavant, sans pouvoir suivre l’exemple français et adopter des dispositions incriminant les falsifications et les atteintes qui perturbent son existence. «Le cadre légal donne à la signature numérique une existence juridique. Ces règles de droit répondent à la problématique de la preuve sur Internet, de la sécurisation des échanges et de la reconnaissance de la valeur juridique d’une transaction électronique. Alors que la signature manuscrite est quasi-immuable, la signature électronique est changeante. Les deux identifient le signataire. Cependant, en matière de sécurité la signature électronique semble être moins falsifiable que la signature manuscrite.

De ce fait, la signature électronique porte en elle une certaine force probatoire. Elle authentifie le contrat», continue notre magistrat. L’intention coupable en matière d’infraction de faux se manifeste par une volonté délibérée n’étant pas la résultante d’une imprudence ou d’une erreur, et se définit donc comme étant la conscience d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, quel que soit le mobile. La confection d’un faux est une action méticuleuse, la constitution de l’élément moral durant la confection de l’acte corrompu doit mettre en exergue la volonté et non la simple erreur. La responsabilité pénale est encourue par l’élément psychologique. «[…] L’intention coupable consiste en la conscience qu’a eue l’auteur de commettre un faux dans un document spécialement protégé par la loi et de causer un préjudice possible quel que soit le mobile qui a animé l’auteur», indique le Code pénal. La jurisprudence marocaine est même assez clémente en la matière puisque «n’est pas présumé faux un acte comportant une signature imitée avec l’assentiment de l’intéressé». Les magistrats considèrent dans le cas ou le délit était prescrit au moment d’un dépôt de plainte que «la mention et la signature surajoutées n’établissaient pas que la prévenue avait agi de mauvaise foi».


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