Maroc

Les députés fluidifient les morcellements

Une réforme cruciale de la procédure de pré-notation, qui impactera le secteur immobilier, puisqu’elle aura pour effet de libérer le maximum de foncier otage des conflits entre indivisaires, et dont l’État et les investisseurs ont cruellement besoin.

Premier texte validé dans le cadre de la 10e législature, l’amendement de l’article 316 du code des droits réels a été validé par la commission Législation, Justice et Droits de l’Homme de la chambre des représentants le mardi 30 janvier. Une réforme cruciale qui impactera le secteur immobilier, puisqu’elle aura pour effet de libérer le maximum de foncier otage des conflits entre indivisaires, et dont l’Etat et les investisseurs ont cruellement besoin. En effet, la disposition en question prévoit de renforcer l’action en partage d’un terrain par un co-indivisaire, en faisant durer la prénotation déposée par celui-ci à l’aboutissement du morcellement. En effet, le code des droits réels exige cette mention en tant que condition pour la recevabilité d’une action en division du titre foncier. Une formalité provisoire et conservatoire portée au titre foncier dans l’attente d’une inscription définitive, qui a pour but de sauvegarder certains droits prétendus par son bénéficiaire à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire, inscrit, aurait conclu frauduleusement et de mauvaise foi.

Les rôles de la prénotation
La prénotation joue deux rôles essentiels. Le premier s’articule autour de la sauvegarde des droits non inscriptibles. En d’autres termes, elle assume une fonction primordiale dans le régime de l’immatriculation foncière et joue un rôle préalable de sauvegarde des droits non inscriptibles et dont il manque une formalité quelconque ou nécessitant une reconnaissance par voie de justice à cause d’un litige invoqué par l’une des parties à l’acte. Ainsi, le rôle de la prénotation portée sur le titre foncier est de «conserver provisoirement, soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation par la justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter» (Cour d’appel de Rabat). Le second rôle, quant à lui, concerne la limitation du pouvoir de contrôle du Conservateur. C’est-à-dire, qu’en sus de sa fonction de conservation et de sauvegarde, la prénotation constitue un rectificatif au pouvoir de contrôle reconnu au conservateur sur les actes et conventions produits pour inscription. Elle consiste donc, en une limitation ou une restriction à ce pouvoir de contrôle exorbitant. «Etant une condition d’admission de l’action, sa durée ne doit pas être corrélée aux articles 85 et 86 de loi sur l’inscription foncière mais sur au sort de l’action», expliquent les députés du Parti authenticité et modernité, auteur de la proposition. En effet, étant une mesure provisoire, sa validité court 10 jours si elle se base sur une convention, de 3 mois si elle est adossée à une ordonnance et d’un mois lorsqu’elle est le fruit d’une requête judiciaire. Désormais, c’est avec l’obtention du jugement de partage qu’elle prend fin. Le premier effet de la prénotation est la rétroactivité absolue. Une fois le bien prénoté reconnu par la justice ou après avoir accompli toutes les conditions de forme ou de fond exigées par la loi, ou encore après suppression de tout obstacle ayant empêché l’inscription en général, l’inscription définitive postérieure du dit droit rétroagit à la date de sa prénotation avec tous les effets civils attachés à cette rétroactivité. Bien que la dite inscription définitive ne prend et ne pourrait en aucun prendre la même date que la prénotation, la date de cette dernière fixe bien entendu le rang de l’inscription du droit par rapport aux inscriptions opérées dans l’intervalle, mais postérieurement . Il ne s’agit pas, ici, de faire reporter la date de l’inscription définitive à la date de la prénotation ou de la faire dater de la même date. La mention n’arrête pas le cours des inscriptions, lorqu’elles sont effectuées postérieurement, elles demeurent toutefois provisoires et susceptibles d’annulation ou de radiation, eu égard au sort qui va être attribué au titre foncier et revendiqué par le bénéficiaire. Ainsi, si l’inscription définitive du dit droit devient possible, les droits inscrits postérieurement à la prénotation vont être annulés et radiés du titre foncier, et le droit prénoté ainsi reconnu les remplacera de plein droit comme s’il était inscrit à compter de la date de la mention. En conséquence, le bénéficiaire de la prénotation, qui a pu obtenir l’inscription définitive de son droit, peut revendiquer tous les fruits naturels, civils et industriels que l’immeuble a produits depuis la date de la prénotation. Il peut, en outre, revendiquer des dommages et intérêts à cause de sa privation de ses produits à compter de la même date. 


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