Maroc

Impôts : comment le fisc tient son “Grand débat”

Tous les ans, la DGI reçoit des centaines de demandes d’interprétation de la doctrine fiscale de la part de contribuables. C’est le département de la Législation qui traite ces requêtes, lesquelles balaient quasiment tous les aspects de la «vie quotidienne» des entreprises. Même si ces exégèses n’ont pas juridiquement valeur de rescrits, elles sont néanmoins opposables au fisc en cas de contrôle. 

Déductibilité des redressements de la TVA et de l’IR sur salaire
Il s’agit d’une demande émanant d’une entreprise cherchant à savoir si les redressements de l’assiette imposable en matière de TVA et d’IR sur les salaires, résultant d’un contrôle fiscal, sont déductibles de l’IS, et si le fait générateur de leur déduction doit être rapporté à l’exercice au cours duquel ces redressements ont été notifiés ou bien si leur montant est considéré comme une charge sur exercices antérieurs.

La réponse est non. Les redressements définitifs d’assiette, se rattachant aux impôts et taxes déductibles autres que l’impôt sur les sociétés, sont considérés comme des charges non courantes déductibles, précise la DGI. Rien d’étonnant car le contraire aurait été plus que surprenant ; c’est un peu comme si le Trésor remboursait le montant de l’amende payée par un automobiliste qui aurait commis une infraction au Code de la route.

En revanche, les cotisations sociales supplémentaires au titre de l’IR/salaire, suite aux rectifications opérées dans le cadre d’un contrôle fiscal, peuvent être déduites des charges de l’exercice au cours duquel le rôle supplémentaire a été émis. Les amendes, pénalités et majorations afférentes au rappel d’IR/salaires ne sont pas admises en déductibilité des charges. Pareil pour le rappel de TVA qui ne peut être admis en déduction du fait que la TVA ne constitue ni un produit ni une charge pour une entreprise.

À quand situer le «début d’exploitation»
Il a été demandé des clarifications sur la notion de début d’exploitation à retenir, en matière d’impôt sur les sociétés, pour décompter la période d’exonération de cinq exercices, prévue par le Code général des impôts en faveur des sociétés qui exercent leurs activités dans les ex-zones franches d’exportation.

Il s’agit du cas d’une société industrielle dont il a été précisé la date de création, la date d’acquisition du terrain pour la construction de l’usine, celle du certificat de conformité, la date de la facture d’achat de la matière première et celle de la première vente au client. La question étant de savoir quelle est la date de début d’exploitation à partir de laquelle les incitations fiscales auxquelles cette société est éligible commencent à courir.

La DGI précise que le début d’exploitation s’entend «du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services, à l’exclusion des frais de constitution des sociétés». Par conséquent, dans le cas de la société industrielle en question, la date du début d’exploitation à retenir, pour décompter la période d’exonération quinquennale de l’IS, est celle du premier acte d’approvisionnement pour les besoins d’exploitation, en l’occurrence la date de la première facture d’achat de la matière première.

TVA sur la commission de courtier d’assurance
Depuis des années, les intermédiaires d’assurance tempêtent contre la TVA sur les commissions qu’ils reçoivent des compagnies d’assurance, d’autant plus que la profession relève de la catégorie de celles qui n’ont pas le droit à déduction. Mais rien n’y fait. Ils tentent toujours leur chance en interrogeant la DGI sur le régime fiscal applicable en matière de TVA aux prestations qu’ils réalisent pour le compte des assureurs.

La réponse du fisc est sans ambages : «le régime fiscal applicable, en matière de TVA, aux prestations de service réalisées par les intermédiaires d’assurances sont soumises à la TVA au taux de 14% sans droit à déduction». Cette taxe est retenue à la source sur le montant des commissions, courtages et autres rémunérations allouées par les compagnies d’assurance qui en sont les débirentiers légaux envers le Trésor.

C’est un des points récurrents dans les chefs de redressement d’assiette à la suite des vérifications de comptabilité des compagnies d’assurances.

Transfert des biens immeubles de la société à son patrimoine privé
Il a été demandé à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à un promoteur immobilier disposant d’un immeuble et qui a décidé de radier son activité des rôles de la taxe professionnelle, transfèrant ledit immeuble de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé. Petite précision : sur le plan fiscal, ce transfert est assimilé à une cession.

Voici l’éclairage de la DGI : les contribuables soumis à l’IR, au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire, dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation totale de leur activité, une déclaration de leur revenu global et l’inventaire des biens affectés à l’exercice de leur activité. Dans ce cas, l’imposition en matière d’IR porte aussi bien sur les bénéfices d’exploitation que sur les plus-values d’actif résultant de la cessation d’activité.

Ainsi, les plus-values, se rapportant aux éléments corporels ou incorporels retirés de l’actif immobilisé, sont imposables en tant que produits non courants. Quant aux stocks constitués de biens immeubles, ils sont à évaluer sur la base du prix du marché lors de l’opération de retrait, et sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel ladite opération a eu lieu.

Par ailleurs, en cas de cession ultérieure des biens immeubles retirés de l’actif de l’entreprise et transférés dans le patrimoine privé, les profits résultant de ladite cession sont imposables à l’IR au titre des profits fonciers. Dans ce cas, leur valeur vénale, au jour du retrait, sera retenue comme prix d’acquisition pour le calcul de l’IR dû au titre des profits fonciers.

Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO

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