Maroc

Factures fictives : ce que la DGI recommande aux entreprises

La loi de Finances 2021 a renforcé les moyens de lutte contre la fraude fiscale en modifiant et complétant les dispositions de l’article 192 du CGI. Suite à la demande de clarifications de la Commission fiscalité et douane de la CGEM, la Direction générale des impôts apporte des éléments de réponse…

Dans une correspondance datée du 3 mai dernier, la Direction générale des impôts (DGI) a répondu aux questions soulevées par les membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la commission Fiscalité et douane de l’organisation patronale. Une correspondance datant du 4 février relatait les question des membres de la commission au sujet des mesures fiscales en jeu dans la note circulaire n°731, tout en demandant des réponses et des clarifications de la part de l’administration fiscale.

Concernant les factures fictives, la Commission a demandé des clarifications sur la nouvelle disposition prévue à l’article 146 relative aux pièces justificatives: «Quelle est la date d’application de cette disposition ? Qu’est-ce que la DGI entend par «fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement» ? Comment une entreprise cliente peut identifier ces fournisseurs ?».

À ces questions, la DGI rappelle que la mesure introduite par la loi de Finances 2021 vise à préciser que la déduction d’une facture n’est pas admise lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par, ou au nom, d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI et l’inexistence d’une activité effective. Ces deux défaillances constituent, pour le fisc, des conditions cumulatives pour rejeter en matière d’IS, d’IR et de TVA, la déduction de la facture de complaisance dont l’objet porte sur une opération fictive de livraison de biens ou de marchandises ou sur une prestation de services ou de travaux qui n’est pas réellement effectuée. Selon la DGI, un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement est celui qui ne respecte pas ses obligations déclaratives (DRF, déclaration du chiffre d’affaires,…) et de paiement des droits dus (IS, TVA, IR-salaire,…).

À ce titre, le fisc recommande à l’entreprise cliente de s’assurer que son fournisseur respecte les obligations précitées en demandant à ce dernier de produire une attestation de régularité fiscale (attestation dématérialisée disponible sur la plateforme SIMPL). Il est à préciser à ce titre, que la défaillance du fournisseur à elle seule ne constitue pas une condition suffisante pour le rejet de la déduction d’une facture. Cette défaillance doit être cumulée à l’inexistence d’une activité effective. Rappelons que le nouveau dispositif fiscal relatif à la non déductibilité des factures fictives prévu par la loi de Finances 2021 s’applique aux procédures de vérification de comptabilité engagées à compter du 1er janvier 2021.

Responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables
Selon la note circulaire n°731 de la DGI, la remise en cause de la déductibilité des factures fictives n’est pas conditionnée par la publication par l’administration fiscale de la liste des fournisseurs défaillants. Qu’en est-il des contribuables de bonne foi dont le fournisseur réel a émis une facture avec une identité fausse, et de la responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables qui ne font que traduire dans les comptes les opérations dont les justificatifs sont transmis ou communiqués par le chef d’entreprise ? La réponse de la DGI à ce sujet reste vague. L’institution rappelle tout de même les objectifs de la mesure de non déductibilité des factures fictives, à savoir «lutter contre les pratiques d’émission de factures fictives utilisées pour justifier des opérations non effectivement réalisées, ne pas permettre aux contribuables qui réalisent réellement les opérations imposables d’échapper à l’impôt en présentant des factures établies au nom d’autres personnes, ou encore éviter la surestimation des factures justifiant les immobilisations financées par crédit-bail».

Prix de transfert
Le dispositif de contrôle des prix de transfert a été institué par la loi de finances n°80-18 pour l’année 2019 qui a complété les dispositions des articles 210 et 214-III du CGI, afin d’instituer l’obligation pour les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, de mettre spontanément à la disposition de l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert et ce, à la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité. L’interrogation de la CGEM a consisté à savoir si la demande de communication portant sur la documentation des prix de transfert concerne uniquement les transactions réalisées à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2021 ou même au titre des exercices contrôlés (antérieurs à 2021) ? Concernant la loi de finance 2021, la CGI précise que les mesures introduites visent uniquement à améliorer le dispositif fiscal de contrôle des prix de transfert précité dont la date d’effet a été déjà précisée par l’article 7-V-11 de la loi de finance 2019.

Lequel article prévoit que les dispositions des articles 210 et 214-III-A du code général des impôts, telles que complétées, sont applicables aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. Les modifications introduites par la loi de finances 2021 visent notamment la limitation du champ d’application de l’obligation de présentation de la documentation des prix de transfert aux grandes entreprises, et l’institution d’une sanction pour défaut de production de la documentation des prix de transfert. «Par conséquent, en l’absence d’une date d’effet spécifique pour les mesures introduites par la loi de finances 2021, ces mesures vont s’appliquer aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. A ce titre, il y a lieu de signaler que la production de la documentation des prix de transfert précitée reste toutefois liée aux modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Ce texte est en cours d’élaboration», indique la DGI.

Documentation des prix de transfert
La loi de Finances 2021 a complété les dispositions de l’article 214-III-A du CGI par une disposition limitant le champ d’application de l’obligation de produire le fichier principal et le fichier local aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 MDH ou dont l’actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal à 50 MDH. Concernant les sociétés dont le chiffre d’affaires ou dont l’actif brut est inférieur à 50 MDH, l’article 214-III-B du CGI a prévu que l’administration des impôts peut leur demander la communication des informations et documents relatifs à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ; à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ; à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient; ou encore les documents relatifs aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.

Rappelons que cette demande de communication doit être effectuée dans les formes de notification visées à l’article 219 du CGI. L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés. A défaut de communication de la documentation précitée dans les délais ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi. 

Modeste Kouamé / Les Inspirations Éco



Gouvernance des EEP : une réforme en profondeur se prépare


Recevez les actualités économiques récentes sur votre WhatsApp Suivez les dernières actualités de LESECO.ma sur Google Actualités

Rejoignez LesEco.ma et recevez nos newsletters




Bouton retour en haut de la page