Politique

Domaine public hydraulique : le Maroc prépare un nouveau cadre de protection

Une nouvelle feuille de route sera élaborée pour pallier les insuffisances liées à l’application des régimes des autorisations et réactualiser la liste des zones de sauvegarde.

Les contraintes liées au domaine public hydraulique sont un autre casse-tête que le gouvernement devra résoudre. C’est ce qui ressort du plan d’action lancé par le département de l’Équipement, qui prépare actuellement une feuille de route devant instaurer un cadre plus adapté pour mieux lutter contre l’occupation illégale du domaine public hydraulique. Le point de départ de la nouvelle initiative est sans conteste «les retombées néfastes de cette occupation illégale sur l’environnement, l’économie, la sûreté de la population et de leurs biens», selon le diagnostic établi à partir de plusieurs cas concrets illustrant les impacts négatifs de l’occupation arbitraire du domaine public maritime et fluvial.

Les mesures projetées
Il s’agit de mettre un terme à la procédure lente et complexe qui prévaut pour les opérations de délimitation, permettant aux collectivités territoriales et aux administrations concernées d’exprimer leur opposition, notamment lors de l’élaboration des procès-verbaux des réunions des commissions des enquêtes publiques de délimitation du domaine public hydraulique. À noter que le nombre important d’occupants illégaux est une contrainte supplémentaire au processus de délimitation. Ces occupants sont soit des organismes publics, soit des personnes privées. Ceci complique davantage la procédure se complique, eu égard à la nécessité de régler les différends et litiges avec ces occupants avant de procéder aux opérations de délimitation, entraînant un important coût financier et social. En dépit de la multitude d’études, le nombre de tronçons de cours d’eau, dayas et lacs dont les limites des berges sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’Eau reste très faible. La procédure de déclassement du domaine public pour incorporation dans celui privé reste aussi floue.

En effet, aucun texte ne réglemente les conditions de perte de l’utilité publique pour les biens, ni même la procédure à suivre pour leur déclassement. La feuille de route qui sera finalisée devra surtout instaurer des mécanismes de coordination entre les organismes publics impliqués dans le processus de délimitation. L’État devra aussi améliorer le taux de délimitation, via la liste exhaustive des biens naturels et artificiels relevant de la zone d’action de chaque agence de bassin hydraulique. À souligner qu’en vue d’optimiser la gestion du domaine public hydraulique, le législateur national a prévu dans l’article 23 de la loi 36.15 sur l’eau que toute utilisation ou exploitation, de quelque manière que ce soit, ne doit être effectuée que si elle est conforme à la loi et à ses textes d’application. De même, il a soumis les opérations ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation, selon les cas, soit au régime de l’autorisation ou de la concession. Toutefois, les régimes de l’autorisation et de la concession, en tant que mécanisme d’optimisation de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique, ne pourront être pleinement efficace que si toutes les opérations concernées y sont soumises, et si les dispositions des décisions des autorisations et des contrats de concession sont scrupuleusement respectées.

Les contrats de concession demeurent prioritaires

Le nombre de contrats de concession relatifs à l’utilisation du domaine public hydraulique conclus par les agences des bassins s’élève à 28. Parmi ces contrats, 9 sont relatifs au pompage des eaux à des fins de conditionnement et de commercialisation, et 8 concernent la production d’énergie hydroélectrique. En dépit des efforts déployés par les agences des bassins pour appliquer le régime de la concession, un nombre important d’utilisations soumises à celui-ci en vertu des dispositions de l’article 33 de la loi n° 36.15 ne sont pas encore couvertes. À ce titre, il convient de souligner que les contrats de concession conclus avec les organismes publics et privés chargés d’assurer l’alimentation du public en eau potable, tels que l’ONEE-branche eau, les régies de distribution d’eau, les communes et les associations, ne dépasse pas le nombre de 3, bien que ces opérations soient soumises au régime de la concession.

Younes Bennajah / Les Inspirations Éco


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