Accès à l’information : le gouvernement renforce le dispositif
L’amélioration de l’accès à l’information des usagers des services publics reste la priorité.
La mise en œuvre définitive de la loi 31-13 relative à l’accès à l’information, entrée en vigueur en mars dernier, est au centre des mesures projetées par l’Exécutif. Il s’agit essentiellement de mettre en place des mécanismes clairs pour que les organismes concernés par la réponse aux requêtes puissent diffuser aisément les informations publiques. Presque tous les secteurs sont concernés par les nouvelles dispositions réglementaires, notamment les renseignements portant sur l’éducation, la santé, le logement et l’emploi. La feuille de route de l’Exécutif insiste sur «le renforcement de la transparence et une plus grande responsabilisation des fonctionnaires et des élus», ainsi que sur la désignation des agents publics, qui sont dans l’obligation de délivrer les informations, qu’il s’agisse des demandes déposées contre récépissé ou de celles envoyées par courrier postal ou électronique. Il faut dire que les limites entre les demandes urgentes, dont le délai de réponse ne doit pas excéder 3 jours, et celles normales, dont le traitement peut prendre jusqu’à 40 jours, doivent être clarifiées. Le flou entoure aussi les modalités de réponse dans le cas où le demandeur formulerait plusieurs questions dans le même document, sans oublier les demandes qui nécessitent un échange d’informations.
Les étapes de la procédure surveillées de près
Le renforcement du dispositif d’accès vise avant tout à garantir au demandeur de l’information un interlocuteur unique, chargé de lui délivrer l’information demandée dans les temps. De leur côté, les organismes concernés doivent justifier tout refus de divulguer l’information publique et citer l’exception qu’ils invoquent. La réutilisation de l’information obtenue obéit quant à elle à plusieurs mesures, notamment la non-altération du contenu de l’information, de même que la source de l’information et sa date d’émission doivent être indiquées. Toujours dans le registre crucial de la procédure, le dispositif projeté insiste sur les sanctions prévues pour encadrer l’usage du droit d’accès à l’information, notamment les poursuites pénales. Il s’agit essentiellement de la violation des exceptions par la personne chargée d’accéder à l’information, ainsi que des cas d’altération volontaire de l’information par son destinataire ayant porté préjudice à l’organisme concerné.
Pour rappel, l’utilisation ou la réutilisation des informations portant préjudice à l’intérêt général ou aux droits des tiers sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 DH à 1.500 DH. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs droits civils, civiques ou de famille pendant cinq ans à dix, comme cela est prévu par l’article 360 du Code pénal. Enfin, les administrations ont entamé la préparation des documents nécessaires aux usagers, qui seront disponibles sur leurs portails institutionnels, comme l’indique la feuille de route. Les agents ne devront donc plus systématiquement recourir au droit de réserve ou de discrétion pour les documents et décisions qui concernent directement les demandeurs d’information. Pour ce qui est de la régulation, la Commission du droit d’accès à l’information est le seul gendarme dans ce domaine, et doit traiter les plaintes émanant des personnes qui se sont vu refuser des informations. La commission devra aussi élaborer un rapport annuel ainsi que des avis relatifs aux décrets d’application de la loi 31-13. Un dispositif de soutien de la personne chargée de réceptionner les demandes a aussi été prévu, avec «un plan annuel de mise en œuvre de la loi sur l’accès à l’information». Parmi les exigences imposées figurent la réalisation d’un inventaire global des informations mises à la disposition de chaque établissement, leur classification, ainsi que celles concernées par une publication par anticipation ou encore relevant du domaine des exceptions. Chaque entité est dans l’obligation d’élaborer une base de données pour les informations à sa disposition, tout en mentionnant leur nature et leur origine.
Les préparatifs des services publics
Le décret d’application de la loi 31-13 formule plusieurs conditions afin que la procédure soit recevable. Il s’agit essentiellement du grade des personnes qui seront chargées de réceptionner les plaintes, celles-ci devant relever de l’échelle 10 au moins ; «à défaut, le fonctionnaire désigné doit être un de ceux qui ont le plus haut grade au sein de l’établissement». Les directeurs de chaque établissement public seront chargés de cette mission, et devront procéder à la nomination de personnes qui s’occuperont de réceptionner les demandes en cas d’empêchement du fonctionnaire désigné.
Younes Bennajah / Les Inspirations Éco