Éco-Business

Value Square. Mourad Chatar : “Réaménager un accord préalable n’est pas un tabou !”

Mourad Chatar
Associé au cabinet Value Square basé à Dubaï

Les prix de transfert cristallisent une attention particulière lors des contrôles fiscaux. Où situez-vous les zones à risque et les points de vigilance à surveiller ?
Les facteurs de risque ont été bien détaillés dans le document publié en 2017 par l’OCDE intitulé «Manuel pratique d’évaluation des risques fiscaux» à la suite de la mise en place des obligations de la déclaration d’impôt pays par pays réglé par les entreprises multinationales. Cette disposition a, d’ailleurs, été transposée tout récemment dans le droit fiscal marocain.

Ce manuel énumère de manière exhaustive les zones à risque et les points de vigilance. Il y a en tout 19 indicateurs de risque fiscal éventuel qui permettent d’identifier une probable utilisation abusive des prix de transfert comme moyen indirect de transfert de bénéfices vers des territoires fiscalement plus cléments. De mon point de vue, les facteurs de risque entrant dans le top 5 sont les suivants : la présence du groupe dans une juridiction où le taux ou le niveau d’imposition est bas, voire nul ; le montant ou la part du chiffre d’affaires anormalement élevé réalisé avec des parties liées dans ces juridictions ; des activités importantes sont exercées, mais les bénéfices sont peu élevés et le montant de l’impôt dû est faible ou des bénéfices élevés, mais un montant d’impôt dû est faible dans certaines juridictions ; les résultats obtenus ne correspondent pas aux tendances de marché et enfin, la séparation de la propriété intellectuelle des activités connexes au sein du groupe. L’OCDE prône de la souplesse et de la flexibilité face à une situation inédite

Que change la crise de la Covid-19 dans l’approche de comparabilité des prix de pleine concurrence étant donné que cette pandémie a radicalement modifié les circonstances économiques dans lesquelles opèrent les entreprises ?
Pour les entreprises et les administrations fiscales, la situation économique inédite engendrée par la crise de la Covid-19, et les mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics pour y faire face continuent de soulever des problèmes pratiques quant à l’application du principe de pleine concurrence. Dès lors, l’OCDE a publié un modus operandi sur les conséquences de cette pandémie en matière de prix de transfert.

Ce guide s’intéresse à la manière dont le principe de pleine concurrence et les principes de l’OCDE peuvent être appliqués aux problèmes susceptibles de se poser ou d’être exacerbés dans ce contexte. Quatre questions prioritaires sont identifiées: l’analyse de comparabilité, les pertes et la répartition des coûts spécifiques à la crise de la Covid-19, les programmes d’aide publique et les 2 accords préalables en matière de prix de transfert. Concernant l’analyse de comparabilité, l’OCDE insiste sur le pragmatisme et la flexibilité dans ce domaine, compte tenu de la difficulté de pouvoir se baser sur des données de comparaison historiques fiables.

Elle recommande d’utiliser tout type d’informations librement accessibles concernant les effets de la Covid-19 sur l’entreprise, le secteur et la transaction contrôlée pour s’assurer de la conformité de la politique de prix de transfert d’une entreprise avec le principe de pleine concurrence en 2020.

Faut-il revoir les accords préalables sur les prix de transfert conclus avant la crise sanitaire au vu des modifications du contexte dans lequel ils ont été signés ?
Oui, dans certains cas, il faut en effet revoir ces accords. Sur la base des principes OCDE applicables aux prix de transfert, la révision est appropriée en cas de modification importante de certains éléments d’une hypothèse clé d’un APP et dès lors que l’administration fiscale et le contribuable sont d’accord de réviser l’Accord préalable sur les prix de transfert.

Ainsi mentionné dans le guide OCDE, la révision d’un APP existant aurait pour effet de modifier les termes préalablement convenus dans celui-ci. En vertu de cette approche, les dispositions originales de l’accord préalable sur le prix de transfert resteraient probablement en vigueur pour la période précédant l’exercice 2020, et les termes révisés s’appliqueraient à compter de 2020 pour les exercices concernés par les circonstances économiques résultant de la pandémie de la Covid-19.

Que conseilleriez-vous aux entreprises concernées ?
J’en reviens au guide de l’OCDE qui rappelle qu’il faut une approche collaborative et transparente entre les deux parties, le fisc et le contribuable. Ce dernier doit soumettre en temps voulu ses difficultés à l’administration fiscale compétente et ne surtout pas chercher de solutions unilatérales. Il est donc fortement conseillé de faire une évaluation de l’impact de la Covid-19 sur les résultats et les prix de transfert afin de pouvoir identifier une situation probable de non-conformité avec l’accord préalable.

Il est également crucial de bien documenter et justifier les éléments qui ont eu un impact sur les prix de transfert. Enfin, le cas échéant, il est ensuite recommandé de prendre contact avec l’équipe compétente en charge des accords préalables sur les prix de transfert au sein de l’administration fiscale afin d’en discuter plus en détail et de déterminer la marche à suivre.

En cas de divergences profondes, à quelle partie revient l’initiative de révocation d’un APP ?
Les contribuables et les administrations fiscales ne peuvent pas ignorer ou modifier les dispositions des APP existants au simple motif que la situation économique a évolué. En règle générale, les dispositions mêmes des accords préalables sur les prix de transfert décrivent explicitement ce qui constitue une situation de non-conformité ou de non-respect d’une hypothèse clé, ainsi que les conséquences qui en découlent.

Dans le cas de la révocation, celle-ci a pour effet de traiter le contribuable comme si l’APP n’avait jamais été conclu. Sur la base des Principes OCDE applicables aux prix de transfert, une révocation peut être envisagée par l’administration fiscale s’il y a eu une présentation erronée des faits, des erreurs ou omissions imputables à la négligence, à l’inattention ou à un manquement volontaire d’un contribuable lors de l’établissement et de la transmission de la demande d’APP ou que le contribuable ne s’est pas conformé matériellement à une clause ou condition fondamentale de l’accord. Il est à noter que la pandémie n’a pas mené à des modifications de ce principe.

Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO



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