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Les clubs sportifs fixés sur les frais de litiges

Le dispositif législatif relatif à la fameuse Chambre arbitrale du sport est maintenant complet. Il s’agira de «déjudiciariser» les conflits sportifs.

Bien que la loi 30-09 relative aux activités sportives demeure en grande partie inappliquée, l’Exécutif souhaite accélérer le processus de «déjudiciarisation» des litiges survenant dans le cadre d’une activité sportive. Si ces derniers relèvent principalement de la compétence du juge administratif, le recours à l’arbitrage apparaît toutefois particulièrement bien adapté pour la résolution de différends survenant en matière économico-sportive comme les litiges liés aux contrats de sponsoring, ceux relatifs aux contrats de retransmission télévisée, les litiges mettant aux prises des agents sportifs et des joueurs professionnels ou des clubs ou encore tout litige relatif aux indemnités de transferts de joueurs.

Ainsi, un arrêté du ministère de la Jeunesse et des sports, publié au Bulletin officiel, vient fixer les honoraires de la Chambre arbitrale du sport, dont la création est prévue dans la loi 30-09 et dont le décret de constitution a été publié en 2011. Elle est compétente, en première instance, pour statuer sur les litiges nés de l’organisation ou de la pratique des activités physiques et sportives opposant les sportifs et cadres sportifs licenciés, les associations sportives, les sociétés sportives, les fédérations sportives, les ligues régionales et les ligues professionnelles, à l’exception des litiges mettant en cause des faits de dopage ou portant sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Elle intervient également en appel des décisions rendues en première instance par la Chambre arbitrale du sport, des décisions relatives à l’octroi ou au retrait de la qualité de sportif de haut niveau rendues par la Commission nationale du sport de haut niveau et des décisions d’une fédération, association ou autre organisme sportif si les statuts ou les règlements dudit organisme le prévoient.

Ainsi, pour saisir cette Chambre, le dépôt de la requête ou de la déclaration d’appel, doit être accompagné d’un droit de greffe dont le montant a été fixé à 1.000 DH. Lors de la constitution de la formation arbitrale, le greffe fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant et les modalités de paiement de l’avance de frais. L’introduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou de nouvelles demandes entraîne la fixation d’avances de frais distinctes. Pour fixer le montant de la provision, le greffe estime les frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties. L’avance de frais est versée à parts égales par la partie demanderesse ou appelante et la partie défenderesse ou intimée. Si une partie ne verse pas sa part, l’autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement dans un délai de 10 jours, la requête ou la déclaration d’appel est réputée retirée et la Chambre arbitrale met un terme à l’arbitrage. Cette disposition s’applique également aux éventuelles demandes reconventionnelles. A la fin de la procédure, le greffe arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent le droit de greffe, les frais administratifs de la chambre arbitrale et les frais et honoraires des arbitres Dans la sentence arbitrale, la formation arbitrale détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge.

En principe, la formation arbitrale peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais de défense de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et de défense, la formation arbitrale tient compte du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties. 


Des décisions exécutoires et opposables

La Chambre arbitrale du sport est compétente pour se prononcer, à la demande des parties concernées, en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis conclu entre les parties une fois le litige né, sur tout différend né de l’organisation ou de la pratique des activités physiques et sportives, à l’exception des contentieux de dopage ou portant sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Les décisions de la Chambre arbitrale du sport sont exécutoires et opposables à l’ensemble des parties en conflit. Elle est composée d’un président, désigné par le ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique marocain, d’une formation arbitrale de première instance composée de trois arbitres dont un président, d’une autre formation d’appel composée également de cinq arbitres dont un président, et d’un secrétariat au greffe.


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