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Marché des capitaux : Ce que prévoit le fisc

Bourse de Casablanca, OPCI, OFPCT et Sukuk ont tous été concernés par de nouvelles mesures introduites par la loi de Finances de 2017 et explicités par la circulaire de la DGI. Décryptage…

La circulaire de la DGI, fraîchement diffusée et  explicitant les apports fiscaux de la loi de Finances de 2017 n’a pas omis d’aborder le marché des capitaux. Bourse de Casablanca, OPCI, OFPCT et Sukuk sont les principaux marchés et produits traités par la circulaire. Ainsi, dans le but d’encourager l’introduction de nouvelles sociétés à la Bourse, la mesure promotionnelle permettant une réduction du taux d’IS au profit de toute nouvelle recrue arrivant à échéance fin 2016, a été reconduite pour une durée indéterminée. En effet, la loi de Finances institue cette mesure à titre permanent. Pour rappel, ladite mesure accorde l’application d’un IS de 25% pour les sociétés qui s’introduisent par cession d’actions existantes et un IS de 50% pour celles qui s’introduisent par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Toutefois, la radiation de la cote des actions des sociétés ayant bénéficié de ladite réduction avant l’expiration d’un délai de 10 ans entraîne la déchéance de la réduction d’impôt. Les sociétés sont ainsi dans l’obligation de payer le complément de l’impôt sans bien sûr le préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard. Par ailleurs, certaines catégories de sociétés sont d’emblée exclues. Il s’agit des établissements de crédit et organismes assimilés, y compris les sociétés de financement, des entreprises d’assurance et de réassurances, des sociétés concessionnaires de services publics, des sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’État ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. Toujours pour le marché boursier mais cette fois-ci au profit des détenteurs d’actions, la loi de Finances de 2017 a élargi l’éventail des titres cédés à titre gratuit en ligne directe et entre époux, frères et sœurs qui profitent d’un taux réduit, en matière de droits d’enregistrement d’1,5% aux actions des sociétés cotées. En effet, le Code général des impôts n’accordait ce privilège qu’aux cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et ne prenait pas en considération les cessions d’actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous seing privé ou authentiques.

Un régime spécifique pour les OPCI
Pour la nouvelle catégorie d’organismes de placement, le Code général des impôts instaure le cadre d’un régime fiscal spécifique applicable à ce nouvel instrument de mobilisation de l’épargne longue. Destinés à être investis dans des locaux construits à usage professionnel (ce sont les revenus locatifs qui constituent la rémunération des détenteurs des parts d’OPCI), le texte apporte des exceptions à ce qui est d’usage pour le traitement des opérations d’achat/vente et location de biens immeubles. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la loi sur les OPCI précise clairement que ces véhicules ne peuvent en aucun cas acheter des actifs immobiliers exclusivement en vue de leur revente. La cession d’un bien immeuble est une opération exceptionnelle dans la vie d’un OPCI et ne doit nullement figurer dans son objet social. Ainsi, en matière d’IS, le régime fiscal accorde une exonération des bénéfices réalisés par les OPCI, une exonération des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi qu’une exonération des produits de placements à revenu fixe perçus par ces véhicules. Toutefois pour en profiter il faut que l’évaluation des éléments apportés à ces organismes soit faite par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Il faut aussi conserver les éléments apportés au moins 10 ans à compter de la date d’apport. L’OPCI se doit aussi de distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel, 100% des produits des actions, des parts sociales et des revenus assimilés perçus, 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ainsi que 60% au moins de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières. Les OPCI peuvent également bénéficier de l’exonération de l’IS au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Les personnes physiques choyées
Les porteurs des parts d’OPCI et plus spécifiquement les revenus qu’ils perçoivent de l’OPCI restent soumis aux règles de droit commun applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et aux produits de placements à revenu fixe. Les profits nets annuels issus des cessions de valeurs émises par les OPCI (généralement des parts) détenues par les personnes physiques sont soumis à l’IR au taux libératoire de 20%, lorsque lesdites valeurs ne sont pas cotées en bourse. Par contre, lorsque les profits nets résultent des cessions de valeurs mobilières cotées en bourse et émises par les OPCI, ils sont soumis au taux libératoire de 15%. Quant aux particuliers qui apportent leurs biens immeubles à un OPCI, ils profiteront d’un sursis d’imposition au titre de l’IR afférent au profit foncier réalisé suite aux opérations d’apports d’immeubles. Ils profiteront également d’une réduction de 50% en matière d’IR au titre des profits fonciers, objet du sursis d’imposition, lors de la cession partielle ou totale des titres. Dans ce cas, le profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de l’OPCI. Cependant pour pouvoir en profiter, l’apporteur personne physique doit effectuer l’apport dans la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et déposer la déclaration y afférente tout en s’engageant dans l’acte d’apport à payer l’IR au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. Par ailleurs, les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Ces mêmes dispositions relatives aux apports sont aussi valables pour les personnes morales soumises à l’IS et professionnels soumis à l’IR, mais avec un peu plus de conditions. Enfin, dans le but d’encourager l’activité des OPCI, le Code général des impôts a institué l’exonération des droits d’enregistrement pour leurs actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion.

Les sukuk, fin prêt pour la première émission
En plus des OPCI, la neutralité en matière d’IS a été, par la loi de Finances de 2017, étendue aux opérations de prêt des certificats sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT). Cette nouvelle classe de titres profitera donc du même régime qui profite aux valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs aux titres de créances négociables et aux valeurs émises par le Trésor. Toutefois, l’application de ce régime aux sukuk n’est valable que lorsque l’État est l’initiateur de l’émission de ces titres. À l’image de l’exonération dont bénéficient les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’État sont exonérés les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les FPCT lorsque l’établissement initiateur de l’émission est l’État. Dans le sillage de ce remaniement, les FPCT, seuls organismes habilités à émettre des sukuk ont profité d’une nouvelle disposition. En vertu de cette dernière, le régime de neutralité fiscale n’est plus limité aux opérations de titrisation concernant uniquement les cessions d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur et les FPCT. Le régime s’étend désormais aux opérations de cession de tous les éléments de l’actif éligibles à la titrisation.

Les produits financiers non imposables
La loi de Finances de 2017 a également tenu à préciser la liste des opérations financières dont le produit de cession n’est pas considéré comme imposable sur le plan fiscal en les transférant dans un nouvel article du CGI et complétant leur liste. Cette dernière comprend désormais les opérations de pension, les opérations de prêt de titres, les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation et les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré.


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