Maroc

Statut CFC : la DGI clarifie le traitement fiscal

Suite à la limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC à fin 2022, la Direction générale des impôts apporte des éléments de réponse concernant le traitement fiscal des sociétés bénéficiant du statut CFC.

La Direction générale des impôts (DGI) a répondu, dans une correspondance datée du 3 mai dernier, aux questions soulevées par les membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la commission Fiscalité et douane de l’organisation patronale. Dans une correspondance datant du 4 février 2021, les membres de la commission avaient soulevé une série de questions au sujet des mesures fiscales en jeu dans la note circulaire n°731, tout en demandant des réponses et des clarifications de la part de l’administration fiscale. Prenons, par exemple, le traitement de la contribution sociale de solidarité (CSS). À ce sujet, la note circulaire relative à la loi de Finances 2021 précise que pour les revenus salariaux, la base est composée du revenu brut diminué du montant des charges et cotisations obligatoires et de l’IR exigible. La même formulation avait déjà été retenue en 2013, mais la circulaire relative à la loi de Finances de cette année comportait le renvoi suivant: «Les retenues supportées par le salarié pour la constitution de pension ou de retraite et des cotisations aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, sont opérées en vertu de la réglementation en vigueur, d’une convention collective ou d’un contrat groupe souscrit par l’employeur. Toutefois, pour les contrats d’assurance-retraite, les versements libres du salarié ne sont pas admis en déduction.» Selon la commission Fiscalité et douane, ce renvoi n’a pas été repris par la note circulaire de 2021, qui n’a pas repris non plus la précision relative aux primes acquises en 2020 et versées en 2021. Des clarifications ont donc été demandées à ce sujet, afin d’éviter toute application ou interprétation de la mesure qui pourrait être sujette à controverse.

Méthode de calcul
Dans sa correspondance, la DGI précise qu’en «matière de revenus salariaux et assimilés, les modalités de calcul de la contribution sociale de solidarité (CSS) sont identiques à celles développées au niveau de la note circulaire n°721 relative aux dispositions fiscales de la loi de Finances pour l’année 2023». Pour ce qui est des primes acquises en 2020 et versées en 2021, «elles ne sont pas soumises à la contribution sociale de solidarité». En revanche, «les primes acquises en 2021 et versées en 2022 restent soumises à la Contribution sociale de solidarité (CSS)», explique la DGI. Concernant les cotisations au titre de l’assurance maladie complémentaire à l’AMO, «elles ne sont admises en déduction de la base de calcul de la CSS que lorsque les cotisations revêtent un caractère obligatoire». À la question de savoir si les indemnités de licenciement perçues (exonérées d’IR) doivent être prises en considération dans la base de calcul de la cotisation sociale de solidarité, la DGI indique que «la contribution s’applique aux revenus salariaux et aux revenus assimilés définis à l’article 56 du Code général des impôts (CGI), tels que les traitements, salaires, indemnités, pensions ou rentes viagères. Aussi, ces revenus sont soumis à ladite contribution, même en présence d’exonération expresse en matière d’IR».

Application de la CSS en cas de fusion-absorption
La commission Fiscalité et douane de la CGEM a également demandé des précisions sur le cas des personnes morales : «Est-ce que la CSS s’applique également sur le résultat fiscal calculé en cas de fusion au niveau des sociétés absorbées, en vue de la détermination du montant de l’impôt différé à verser en cas de cession ou de retrait ultérieur des actifs au niveau de la société absorbante?». Pour la DGI, en vertu de l’article 268 du CGI, pour les sociétés, la CSS sur les bénéfices et revenus est calculée sur la base du même montant du bénéfice net visé à l’article 19-I-A du CGI servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à 1 MDH au titre du dernier exercice clos. Ainsi, la base imposable de la contribution sociale de solidarité est égale au montant du bénéfice net fiscal imposable, auquel s’appliquent les taux du barème d’IS visé à l’article 19-I-A du CGI, étant entendu que la partie des bénéfices dont le montant d’impôt est différé n’est pas pris en considération pour la détermination de la base de la CSS, en application des dispositions de l’article 162-II du CGI.

Sociétés de services bénéficiant du régime fiscal CFC
L’article 267 du CGI prévoit d’exclure du champ d’application de la CSS les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière «Casablanca Finance City». Or le décret-loi n°2-20-665 du 30/09/2020, portant réorganisation de CFC, classe les entreprises dans les catégories «financières» et «non financières». Rappelons que ces dernières incluent les prestataires de services auxiliaires, les prestataires de services techniques et de services administratifs ou encore les sociétés de négoce. La commission de la CGEM a donc demandé de préciser, à la lumière du décret-loi n°2-20-665, les entreprises concernées par cette exclusion. Et la DGI de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 267 du CGI, «les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière Casablanca Finance City sont exclues du champ d’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus». Ainsi, «toutes les sociétés de service ayant le statut CFC et bénéficiant des avantages fiscaux prévus pour la place financière de Casablanca sont exclues de ladite contribution». Par conséquent, les sociétés de service ayant le statut CFC, mais ne bénéficiant pas des avantages fiscaux de la place financière, restent soumises à cette contribution. Il s’agit des entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n°2-20-665 du 30 septembre 2020 portant réorganisation de Casablanca Finance City, à savoir les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur, les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurances et en réassurance ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur. Poursuivant sur les sociétés bénéficiant du statut CFC, la commission Fiscalité et douane de la CGEM a voulu avoir des prévisions sur le traitement fiscal à accorder à la distribution des dividendes des sociétés financières ayant opté en 2020 pour le nouveau régime prévu par la loi de Finances 2020 et qui, en 2021, ont été exclues du régime CFC.

La DGI rappelle que «ces entreprises sont exclues de tous les avantages de CFC, y compris l’avantage relatif à l’exonération des dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte». Autre question de la CGEM, toujours à propos des sociétés financières exclues du régime fiscal en matière d’IS : «Est-ce que le taux spécifique de l’IR de 20% est toujours applicable ?». Devant cette question, qui se pose également concernant l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et d’augmentation de capital de ces sociétés, la DGI rappelle que l’article 6-I de la loi de Finances pour l’année budgétaire 2021 a modifié les dispositions de l’article 6-I (B-4° et C-1°) du CGI en vue de consacrer l’exclusion du régime fiscal CFC de certaines entreprises financières ayant ce statut. Il s’agit notamment des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et de réassurance et des sociétés de courtage en assurances ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur. «En matière d’IR, les traitements, émoluments et salaires versés aux salariés travaillant pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» restent soumis pour leur montant brut au taux libératoire de 20% pendant une période de 10 ans à compter de la date de prise de fonction des salariés, avec possibilité d’option de manière irrévocable à l’imposition selon les taux du barème». Autre traitement fiscal à clarifier: la limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC à fin 2022 des entreprises financières bénéficiant du statut.

Concernant la limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC à fin 2022, la DGI rappelle que l’article 6-V-2 de la loi de Finances n°70-19 pour l’année budgétaire 2020 avait maintenu l’application de l’ancien régime fiscal de CFC en vigueur avant le 1er janvier 2020 aux sociétés de services ayant obtenu le statut CFC avant cette date, sans limitation dans le temps. L’article 6-IV-1 de la loi de Finances n°65-20 pour l’année budgétaire 2021 est venu limiter la durée d’application de l’ancien régime au 31 décembre 2022.

«Ainsi, cet ancien régime demeure applicable aux sociétés concernées au titre des exercices clos au plus tard le 31/12/2022. À ce titre, il est à signaler que les entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n°2-20-665 précité sont exclues d’office des avantages fiscaux de CFC, même si elles ont obtenu le statut CFC», précise la DGI. 

Modeste Kouamé / Les Inspirations Éco


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