Maroc

Partenariat public-privé: ce qui va changer au Maroc

Face au fort besoin d’investissement, le Maroc soigne ses capacités à mobiliser le secteur privé et son attractivité aux investissements directs étrangers (IDE), pour une pratique harmonieuse des PPP. Que doit-on retenir de la mise à niveau des textes, en ce qui concerne les aspects relatifs à la création d’emplois, la gestion du caractère innovant de l’offre, ou encore la participation au financement…

Le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration peaufine la mouture du projet de décret n°2-15-45 pris pour l’application de la loi n° 86-12, relatif aux contrats de partenariat public-privé. Suite à plusieurs questions formulées par les internautes, le MEFRA a émis des commentaires et donné des précisions sur plusieurs points.

Pour rappel, l’avant-projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-15-45 pris pour l’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé (PPP) a été publié pour commentaires le jeudi 25 mars 2021. Le décret n° 2-15-45 pris pour l’application de la loi n° 86-12 a été publié au Bulletin officiel le 1er juin 2015, alors que le dahir n° 1-14-192 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé a été publié au Bulletin officiel du 22 janvier 2015.

Participation au financement des PPP
Lors des études de préparation de projet, généralement les emplois directs et indirects sont estimés pour mettre en œuvre les projets, particulièrement si celui-ci induit des activités annexes ou de la sous-traitance. Par exemple l’emploi dans des domaines bénéficiant de l’action, tels que l’activité touristique au voisinage d’une installation nouvelle.

Cet aspect est pris en compte par l’article 33 bis. Pour le cabinet d’avocats d’affaires Fidal Morocco North Africa cet article gagnerait à être précis sur un certain nombre de points, notamment le lien avec la création d’emploi. «Peut-il être indirect ? La participation majoritaire au financement ne concerne-t-elle que les projets impliquant une infrastructure ou d’autres types de projets (ouvrages, service, bien immatériel, équipements) ?», interroge-t-il. À la question, le MEFRA indique que «le financement étant une composante primordiale de la mission globale, la nouvelle mouture du texte ne fait aucune restriction quant au financement par type de projets».

Soumission groupée aux appels d’offres avec des entreprises étrangères
«En cas de groupement entre une entreprise marocaine et une entreprise étrangère, l’article 35 précise qu’une préférence nationale pourra être accordée aux entreprises nationales. La part de l’entreprise étrangère dans l’offre finale pourra à cet effet, selon l’appréciation du porteur de projet, être soumise à une majoration comme précisé au niveau du l’article 35, et ce, dans le règlement d’appel à concurrence», explique le MEFRA. À noter que dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans leur offre la part revenant à chaque membre du groupement. L’article 35 fait référence à une majoration des offres présentées par les entreprises étrangères.

Par ailleurs, Fidal Morocco soulève un point d’ombre sur le sujet : «La majoration s’applique-t-elle réellement à l’offre ou, plus vraisemblablement, au prix ? S’il s’agit d’une majoration du prix ne faudrait-il pas préciser la notion ? S’agit-il ici du coût global du contrat de partenariat ou du CAPEX ?», interroge le cabinet d’avocats d’affaires, pour qui une telle incertitude n’est pas de nature à susciter la confiance des investisseurs ou acteurs internationaux.

Offre spontanée
Les projets sont retenus et priorisés par la Commission nationale sur la base de propositions des ministères de tutelle qui les ont identifiés. Ces projets sont étudiés par lesdits ministères en amont avant leur soumission à la Commission notamment pour s’assurer qu’ils sont éligibles au mode PPP et qu’ils sont à un stade d’études préliminaires assez avancé donnant lieu à plus de visibilité quant à leur réalisation qui doit être en adéquation avec les programmes d’investissements prioritaires sectoriels.

C’est à l’issue d’un processus de sélection que les projets sont insérés dans le portefeuille de projets PPP potentiels. En effet l’article 9 de la loi PPP prévoit que «les conditions et les modalités de dépôt d’un projet d’idées innovantes sont fixées par voie réglementaire» et l’article 37 du décret précise que «l’offre spontanée ne doit pas consister en un projet antérieurement présenté, en cours d’étude, d’élaboration ou d’exécution ou déjà exécuté sur le territoire national».

«Ainsi et tenant compte de ce qui précède, les projets retenus dans la liste de la CNPPP sont de ce fait examinés et étudiés sur la base de leurs principales composantes techniques, économiques et financières ce qui suppose que lesdits projets ne pourront automatiquement pas faire l’objet d’offre spontanée fondée sur l’innovation qui pourrait dans des cas particuliers être vérifiée dans un projet même identifié préalablement. La précision que les projets identifiés par la CNPPP ne doivent pas faire l’objet d’offres spontanées conduirait à fermer la possibilité pour des cas particuliers qui peuvent avoir lieu sur le plan pratique», explique le MEFRA.

Caractère innovant de l’offre
Pour Fidal Morocco, la notion d’idée «innovante» gagnerait à être précisée dans l’article 38, afin d’encourager les investisseurs à présenter des offres spontanées. En effet, «toute incertitude ajoutée au risque d’être mis en concurrence pour le développement de l’offre peut décourager les investisseurs dans leur volonté de soumettre une offre spontanée», explique-t-il.

Sur la proposition, le MEFRA rappelle que la législation nationale est équipée de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n° 23-13 et 31-05, «ajouté à cela deux décrets d’application suffisent amplement à déterminer avec minutie la signification du caractère innovant de l’offre», fait-il valoir.

Pour Fidal Morocco, dans la mesure où l’autorité compétente peut, en cas d’échec de la procédure négociée avec le porteur d’idée, lancer une procédure de dialogue compétitif, d’appel d’offres ouvert ou d’appel d’offres avec présélection, l’utilisation des études réalisées par le porteur d’idée et présentées dans le cadre de la procédure négociée devrait être encadrée.

De plus, la notion d’offre «compétitive sur le plan technique, économique et financier» gagnerait à être précisée afin d’encourager les investisseurs à présenter des offres spontanées. En effet, pour le cabinet d’avocats d’affaires, toute incertitude quant au risque d’être mis en concurrence pour le développement de l’offre peut décourager les investisseurs dans leur volonté de soumettre une offre spontanée. À cela, le MEFRA souligne que l’article 40 précise qu’un accord est établi entre le porteur d’idée et la personne publique qui fixe entre autres les modalités de négociation. 

Modeste Kouamé / Les Inspirations Éco



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