Maroc

Libertés individuelles : Quels sont les droits des salariés ?

Conviction religieuse, appartenance politique, bénévolat associatif… la vie privée du salarié est sacrée. La législation du travail définit les libertés individuelles et collectives des employés.

À l’heure de la multiplication d’offres d’emploi discriminatoires (refus de candidates voilées par exemple), il n’est pas inutile de rappeler que l’employeur est tenu de respecter les obligations légales et réglementaires en matière de droit du travail, les dispositions des conventions ou accords collectifs applicables à l’entreprise et l’ensemble des obligations contractuelles résultant des contrats de travail conclus avec ses salariés. Il est également tenu de respecter et de faire respecter les libertés individuelles et collectives des salariés. Il s’agit alors essentiellement de remédier aux atteintes à la vie privée (liberté de mariage, convictions religieuses ou politiques, état de santé du salarié, tenue vestimentaire…) et de s’assurer de la régularité de certaines pratiques de contrôle (fichiers de renseignements, écoutes téléphoniques, caméras de surveillance…).

Cela constitue ainsi une atteinte à la vie privée des salariés un «code de conduite» institué au sein d’une société qui précise notamment que la société entend être informée de tout type d’occupation gouvernementale, politique, bénévole, ou civique de ses collaborateurs et soumet lesdites activités à autorisation préalable. Certaines mesures de contrôle des salariés sont également a priori interdites. En tout état de cause, les salariés et les représentants du personnel doivent être informés préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, de moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés : installation d’un système de vidéosurveillance par exemple, ou d’enregistrement des conversations téléphoniques. Ainsi, un employeur ne peut mettre en œuvre à l’insu des salariés, un système de télésurveillance clandestin. En revanche, certains contrôles ne sont pas illicites. Un employeur peut ainsi ordonner l’ouverture d’une armoire individuelle dans les cas et conditions prévues au règlement intérieur et en présence du salarié concerné ou organiser un contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur. L’employeur peut également, à tout moment et sans information préalable des salariés, vérifier les relevés téléphoniques fournis par Maroc Telecom ou tout autre opérateur ou faire contrôler l’entrée des locaux par des agents de sécurité demandant l’ouverture des sacs pour prévenir les vols.

L’employeur ne peut en revanche apporter de restrictions aux libertés individuelles des salariés, notamment en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Toutefois, l’intérêt de l’entreprise peut justifier certaines limites à ces libertés, ainsi l’interdiction faite à une secrétaire travaillant dans une agence immobilière de porter un survêtement ou l’interdiction faite à un agent technique de porter le bermuda. L’employeur doit également observer le respect du principe de non-discrimination posé par l’article 9 du Code du travail. Il ne peut donc interdire le port du voile à ses employées. Outre la nullité, les atteintes au principe de non-discrimination sont passibles de sanctions pénales. Enfin, sous peine de commettre une faute grave, l’employeur doit s’assurer de l’absence d’actes de harcèlement moral et sexuel au sein de la société. L’employeur doit donc prendre, sous peine d’engager sa responsabilité, toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de mettre un terme aux actes de harcèlement sexuel ou moral, notamment en prenant des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs de ces actes.


Lexique
Obligation de loyauté : le salarié est tenu d’exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail. Cette obligation interdit au salarié d’agir pour le compte d’une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente pour son propre compte. L’obligation de loyauté joue également pendant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie. Ainsi, par exemple, le salarié, dans le cadre de son obligation de loyauté, est tenu de restituer à l’employeur qui en fait la demande les éléments matériels détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.


Conseil

L’employeur est tenu de garantir des conditions de travail compatibles avec la dignité humaine. L’article 24 du Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.



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