La réforme (ré)intègre le circuit législatif
Le projet de loi 71-17 modifiant et complétant le Code de la presse a été adopté par le Conseil de gouvernement et sera donc déposé à la Commission parlementaire idoine. Un deuxième coup d’essai après l’initiative prise par Mustapha El Khalfi en 2015. L’amendement prévoit entre autre d’exonérer les périodiques et sites internet à caractère scientifique et administratif de l’obligation de disposer d’un directeur de publication. Concernant cette catégorie de patron de presse, qui doit obligatoirement disposer d’un diplôme universitaire de journalisme, il est prévu d’ajouter une condition alternative : avoir 10 ans d’expérience dans le domaine. Dans la note de présentation, le Département de la communication explique qu’une réforme profonde de la procédure de poursuite pour diffamation va être introduite dans le but est de protéger la vie privée des citoyens d’un côté et de l’autre, permettre aux professionnels poursuivis dans ce cadre de présenter des preuves durant toutes les étapes de l’examen de l’affaire devant la justice, contrairement à ce qui est prévu actuellement». La nouvelle mouture prévoit par ailleurs de régler la question de la compétence judiciaire. Désormais, un journaliste ou une entreprise de presse ne peuvent être poursuivis qu’auprès du tribunal relevant de la circonscription du siège social de la société éditrice ou du domicile du plaignant. En outre, le nouveau projet de loi sur le Code de la presse et de l’édition a introduit des garanties légales et judiciaires pour la protection de la liberté de la presse. Désormais, seule la justice peut décider l’interdiction d’un journal ou la suspension d’un site d’information.
L’étendue de la diffamation divise le gouvernement
L’adoption du texte a néanmoins été faite sous réserves de certaines observations liées à l’article 87 de l’actuel texte. Une partie de l’Exécutif reste sceptique quant au caractère extensif de la diffamation puisqu’il indique qu’est punie «la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l’injure, même si publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours écrits ou imprimés, affiches ainsi que des contenus publiés, reproduits ou radiodiffusés». Une disposition jugée répressive d’autant que la loi ne cesse les renvois au Code pénal et à la loi sur le terrorisme. Le Syndicat national de la presse marocaine reproche au texte de laisser à l’appréciation des magistrats la détermination de l’ampleur des dommages et intérêts à verser par les journalistes dans les cas de délits de presse. Le syndicat propose qu’un barème soit mis à la disposition des juridictions. L’autre critique porte sur la confusion faite dans le texte entre la presse écrite et la presse électronique. Le syndicat considère qu’il aurait été plus judicieux, au moins, de leur consacrer des chapitres distincts, cela est d’autant plus justifié que la presse électronique à ses propres spécificités.
Sévir contre les publications étrangères
Les journaux étrangers sont également visés, s’ils sont poursuivis pour les actes répréhensibles prévus à l’article 31 (atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou incitant contre l’intégrité territoriale du royaume), il est procédé à la saisie du numéro par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent rendue, sur requête de l’autorité gouvernementale concernée ou du ministère public, dans les huit heures suivant la réception de la requête. Cette ordonnance est exécutée immédiatement et sur minute et jusqu’au prononcé de ladite ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, l’autorité gouvernementale concernée ou le ministère public peut ne pas autoriser, de manière provisoire, la distribution du numéro de la publication ou de l’écrit périodique en question. En outre, le texte prévoit un renforcement de l’arsenal répressif sur les discours incitant à la haine, au terrorisme ou au racisme.