Maroc

Ayoub Haddi : “Dans sa traque, le fisc flirte avec la ligne rouge”

Ayoub Haddi
Consultant fiscaliste

A quoi correspond un fournisseur défaillant au sens de la réglementation fiscale ?
Au sens de l’article 146 du CGI, tel que modifié par la loi de Finances de l’année 2021, «(…) Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise (…)».
 Il s’ensuit qu’un fournisseur défaillant est celui qui ne respecte pas ses obligations déclaratives et de paiement d’impôts dus. Et celui exerçant une activité fictive (non réelle). Ces deux conditions sont en effet cumulatives, il en découle que l’administration doit prouver que les deux conditions sont remplies afin qu’elle puisse rejeter la facture de complaisance en matière de la TVA et d’IS. La question qui se pose, en 2021 ou en 2022, est celle-ci : l’administration peut-elle rejeter une facture afférente à un exercice non prescrit (2019 par exemple) étant donné que le fournisseur est défaillant ?
A notre avis, non, puisque la loi n’a pas d’effet rétroactif. Le rejet de factures, tenant compte de l’état notamment fiscale des fournisseurs, était étranger au droit fiscal marocain; c’est la loi de Finances de 2021, comme précisé ci-dessus, qui en a posé les jalons. A notre avis, c’est une avancée d’envergure du dispositif de lutte contre la fraude et les factures de complaisance plus précisément. C’est une disposition fiscale louable – de la part du législateur fiscal.

 

Quelle est l’ampleur de ce phénomène et comment une entreprise peut-elle repérer un fournisseur dit défaillant ?
Selon la définition de l’OCDE, la fraude étant «toute action du contribuable qui implique une violation de la loi, lorsqu’on peut prouver que l’intéressé a agi dans le dessein délibéré d’échapper à l’impôt». La fraude fiscale est le talon d’Achille des finances publiques marocaines. En effet, le Maroc perdrait 876,57 millions de dollars de recettes par an.
Ce qui nous place à la 5e position au niveau continental, selon un rapport publié par l’ONG britannique Tax Justice Network portant sur la justice fiscale dans le monde. Trancher sur la défaillance d’un fournisseur est très difficile à notre sens.
Néanmoins, on peut lui demander une attestation de régularité fiscale pour apprécier sa conformité vis-à-vis de la législation fiscale, mais il se peut qu’un fournisseur soit conforme d’un point de vue fiscal (il déclare et paie l’impôt) et exerce une activité fictive. Aussi, il peut être défaillant en 2021 et conforme dans le futur. Ainsi, la défaillance n’est pas constante dans le temps.

 

De ce que vous observez sur le terrain, quels sont les postes «sensibles» qui cristallisent l’attention au cours d’un contrôle fiscal ?
D’après notre modeste expérience en tant que consultant fiscaliste, ce sont les postes 613/614 (autres charges externes), 446 (compte d’associés), 619 (dotations d’exploitation), et 315 (stock de produits finis) qui sont très souvent à l’origine de redressements d’assiette lors des contrôles fiscaux. Ces postes sont des champs fertiles pour les dérapages comptables, altérant l’image fidèle de comptes et, de facto, l’impôt dû.

 

Il paraît que les prix de transfert sont particulièrement générateurs de redressements. A quoi cela tient-il ?
Les prix de transfert sont «les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées». Souvent, les multinationales transfèrent artificiellement leurs bénéfices (par le biais de management «fees» ou de redevances par exemple) à des pays à fiscalité réduite ou absente. Les administrations lésées réclament les montants indûment transférés.
Dans ce cas-là, ce sont les postes «charges externes» qui concentrent l’attention de l’inspecteur des impôts. Si ce dernier juge que ces postes font ressortir des charges exagérées, il procède à leur rejet en se fondant sur l’article 213 du CGI qui confère le pouvoir d’appréciation à l’administration. Pour juger de l’exagération le cas échéant desdites charges, l’inspecteur peut calculer combien elles représentent dans le chiffre d’affaires déclaré.

 

Quelle analyse portez-vous sur les accords transactionnels qui sanctionnent souvent les contrôles fiscaux ?
Le protocole d’accord conclu suite à une vérification de comptabilité est avantageux dans certains cas, à la fois pour les sociétés contrôlées et l’Administration fiscale. Il permet bien entendu d’éviter le contentieux et les coûts y afférents.
En revanche, si les chefs de redressement ne sont pas fondés et que l’inspecteur maintient toujours sa position, le pourvoi devant les commissions de recours est une option. En cas de désaccord avec lesdites commissions, il y a lieu d’opter pour la procédure judiciaire telle que prévue par l’article 242 du Code général des impôts.
Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO

whatsapp Recevez les actualités économiques récentes sur votre WhatsApp

Évolution des prix des fruits et légumes à Casablanca



Rejoignez LesEco.ma et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page