Un taux de rémunération peu attrayant
Ces avances constituent une alternative aux apports en numéraire directement dans le capital de la société, mais les modalités pratiques ne permettent pas d’encourager ce mode de financement…
Alors que les crédits d’investissement et d’exploitation se resserrent de plus en plus, le financement d’entreprises devient de plus en plus compliqué. Pour les besoins quotidiens de trésorerie, il y a les comptes courants d’associés, dont le taux maximum des intérêts déductibles au titre des comptes courants créditeurs d’associés pour 2018 a été fixé à 2,22%. Le mécanisme en question consiste en des avances de fonds, fournies par les associés d’une société. «Ces apports peuvent avoir plusieurs finalités: Être une composante de la politique de financement de la création ou du développement d’une activité, une aide temporaire pour palier une insuffisance de trésorerie», explique Mohamed Mernissi, spécialiste en droit des sociétés. «Les apports en compte courant d’associé constituent une alternative aux apports en numéraire directement dans le capital de la société, mais les modalités pratiques ne permettent pas d’encourager ce mode de financement», nous explique ce responsable de fiduciaire.
Pour la société, ces apports, qu’ils soient effectués en compte courant ou en capital, permettront de financer son lancement ou son développement, à condition bien entendu que l’associé ou l’actionnaire ne demande pas le remboursement de son compte courant. En réalité, il est courant, dans la pratique, d’avoir un financement constitué en trois parties. Un apport en numéraire au capital de la société nouvelle ou en phase de développement, l’avance d’un des associés ou actionnaire qui sera parfois bloqué sur demande des établissements de crédit, ou encore un emprunt bancaire. L’avantage de ce type de montage est que l’apport en compte courant, contrairement aux sommes versées en capital, pourra être récupéré tout de suite ou à l’issue du blocage, et produira des intérêts déductibles du bénéfice imposable dans une certaine limite. Il s’agit également d’une alternative intéressante au financement bancaire ou au crédit-bail, car ce coût est moins élevé où l’intérêt est récupéré par l’associé, et l’opération moins rigide car le remboursement ne sera pas obligatoirement soumis à un calendrier strict.
Si d’un point de vue comparatif, les avances en compte courant sont beaucoup plus évoluées chez les petites structures, elles sont encore timides au Maroc, car les sommes laissées ainsi à disposition peuvent donner lieu au versement d’un intérêt aux associés, dont le taux maximum est considéré comme faible. L’associé est en effet rémunéré par les intérêts que la société lui verse. Cette dernière peut, sous certaines conditions, déduire ces intérêts des bénéfices de la société dans la limite d’un taux fixé par un arrêté du ministre de l’Économie et des Finances. Ainsi, les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés ne sont déductibles des résultats imposables que si le capital social est intégralement libéré. Et quand bien même il le serait entièrement, les intérêts servis à l’associé ne peuvent être considérés comme des charges d’exploitation. Pourtant, et bien que l’utilisation des comptes courants d’associé dans les sociétés soit strictement réglementée, notamment en fonction de la capacité de la personne titulaire du compte courant (personnes physique ou morale), le fonctionnement est très simple: il ne nécessite aucun formalisme particulier, contrairement aux modifications du capital social. Ainsi, les statuts pourront néanmoins prévoir des dispositions sur l’utilisation des comptes courants. Les associés des SARL sont tenus de produire un certificat établi par un commissaire aux comptes, pour observer la créance et s’assurer qu’elle est certaine, liquide et exigible. À défaut de cette constatation, aucune écriture ne peut se faire, notamment celle de l’incorporation en capital.
Remboursement imminent
En l’absence de stipulations particulières dans les statuts ou la convention du compte courant, l’associé prêteur peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société. Cependant, il est courant dans la pratique d’insérer une clause de blocage du compte courant dans la convention signée entre l’associé et la société, qui rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c’est-à-dire que l’associé prêteur ne peut récupérer ses fonds avant l’expiration de cette période.