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SONADAC, ENIM, SNTL … les griefs de Jettou

La Cour des comptes livre son verdict dans 8 affaires relatives à des manquements dans la gestion financière d’établissements publics.

La Cour des comptes publie son deuxième recueil des sanctions prononcées. Après celui de 2013, ce rapport rend publiques les sanctions prises entre 2015 et 2016. Ces arrêts couvrent les sanctions prononcées entre 2015 et 2016 contre 16 responsables publics dans le cadre de 8 affaires relatives à des établissements publics et sociétés d’État, faisant suite à des décisions du parquet général au sein de la cour. Les décisions publiées concernent également deux dossiers qui étaient déjà en instance d’appel en 2013. «Certains dossiers ont été transférés au parquet général», annonce la cour. Ces sanctions visent des responsables au sein de la SNTL, la Marocaine des jeux et des sports, l’École Mohammadia des ingénieurs, l’Office des changes, SONADAC, ENIM, Maison de l’artisan, EST Salé, l’opération des PPP pour la location des terres agricoles.

SONADAC
Un responsable cède des terrains à ses proches
Les faits se sont déroulés entre 2001 et 2008. Durant de longues années, le directeur commercial de la SONADAC a usé de son pouvoir pour céder des terrains à Dar Bouazza dans le cadre du projet Nassim Islane, sensés être destinés à des opérations spéciales et des personnes spécifiques fixées par des listes à d’autres personnes (conventions avec des ministères ou établissements publics). Ce responsable les a cédés à des prix préférentiels à des personnes qui lui sont proches. Cette cession n’a pas respecté les procédures en vigueur, causant de «graves dysfonctionnements dans les finances de la société». Ce responsable a également profité de son statut pour bénéficier de lots de terrains et de biens immobiliers. La Cour des comptes a sanctionné ce responsable par une amende de 8.000 DH. Dans son arrêt, la cour rappelle que «les règles de gestion du patrimoine d’une société d’État exigent la signature de compromis de vente à des prix préférentiels avec les bénéficiaires figurant sur des listes arrêtées et approuvées par le directeur général de la société, et ce, pour garantir, d’une part, l’atteinte des objectifs sociaux des projets réalisés, à travers, notamment, l’encouragement de l’accès des catégories sociales cibles aux produits de la société».

ENIM
Magouille dans les appels d’offres
L’arrêt relatif à la gestion financière de l’École nationale de l’industrie minérale de Rabat indique des malversations autour des appels d’offres en 2007. Cette commande publique était d’une valeur de 14 MDH pour construire une résidence des étudiants de 154 chambres. «L’attestation de la réception de travaux dont les spécifications techniques ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles fausse les bases de la libre concurrence, étant donné que ces spécifications constituent des éléments déterminants des offres des concurrents lors de la phase d’appel à la concurrence», constate la cour. La défense des accusés avait invoqué le facteur d’urgence. Cet argument est jugé irrecevable de la part de la cour. «Si le facteur urgence peut être retenu par la formation de jugement comme circonstance atténuante, il ne saurait dégager, totalement, la responsabilité de la personne poursuivie en matière de discipline budgétaire et financière, étant donné que la réglementation relative aux marchés publics prévoit la procédure à suivre en cas d’urgence». Le directeur de l’ENIM à cette époque a été condamné à une amende de 20.000 DH.

Terrains agricoles de l’État
Un ex-directeur de l’ADA jugé «non coupable»
La Cour des comptes a engagé des poursuites contre le directeur administratif et financier de l’Agence du développement agricole (ADA) au sujet de la gestion de l’opération de Partenariat public-privée (PPP) au titre des terrains agricoles du domaine privé de l’État. Le fait reproché à ce responsable est d’avoir versé doublement des indemnités à des experts recrutés par l’ADA pour évaluer les dossiers des soumissionnaires à la phase 3 de l’opération de PPP. Après étude, la cour conclut que «ces chèques correspondent à des missions différentes» et a décidé que «ces faits ne sont pas prouvés». Dans son arrêt dans cette affaire, la cour rappelle que «nul ne peut être condamné, en matière de discipline budgétaire et financière, pour des faits dont il n’a pas été légalement poursuivi par le parquet général».

Maison de l’artisan
Cinq arrêts pour statuer sur des infractions à la réglementation des marchés publics
La Cour des comptes soulève plusieurs griefs sur la gestion budgétaire et financière de la Maison de l’artisan (celle-ci a fait l’objet de cinq arrêtés). La responsabilité de son directeur général, en sa qualité d’ordonnateur, a été actée par la cour en relevant notamment la méconnaissance de ce dernier de la nécessité de l’obtention des autorisations pour un projet auprès des autorités compétentes avant le lancement de l’appel d’offres, et qui étaient à l’origine des modifications des travaux du projet, sans l’application des procédures juridiques nécessaires. On lui reproche également le fait de ne pas respecter les procédures d’exécution des dépenses publiques (les documents comptables contiennent des travaux autres que ceux réellement exécutés). Les juges de la cour n’apprécient pas également le recours à la compensation pour liquider des sommes à payer à un entrepreneur au titre d’un marché public, ce qui enfreint les règles de la comptabilité publique ainsi que les procédures régissant les marchés publics. Un troisième arrêté fait état d’une infraction à la réglementation des marchés publics, en lien avec la certification du service faite en l’absence de la réalisation effective des prestations. Il en est de même pour l’attestation de la réception provisoire et définitive de travaux non exécutés entièrement ou non conformes aux spécifications du marché, une attitude jugée contraire aux règles de liquidation des dépenses publiques et constituerait une production de pièces inexactes, estime la Cour des comptes. Les membres de la commission de réception, poursuit le rapport, sont tenus de s’assurer de la réelle exécution des travaux et de leur conformité à l’ensemble des obligations du marché, notamment les spécifications techniques contractuelles et ce, avant l’attestation de la réception provisoire.

SNTL
L’ancien DG invité à rembourser quelques dépenses «personnelles»
Les dépenses de l’ancien directeur général de la Société nationale de transport et de logistique n’ont pas été du goût des juges de la Cour des comptes. «La prise en charge par un organisme public de dépenses personnelles du directeur général à l’occasion d’une mission à l’étranger, sachant que l’intéressé avait bénéficié des frais de déplacement concernant cette mission, constitue un avantage injustifié au dépens de cet organisme et nécessite le remboursement des sommes indûment perçues», a tranché un des 18 arrêtés de la Cour des comptes. Pis encore, le bénéfice répété d’avantages injustifiés est considéré comme «une circonstance aggravante» dans le cadre de la fixation du montant de l’amende en matière de discipline budgétaire et financière. Le fait d’avoir bénéficié de dépenses publiques dans le cadre d’une mission à l’étranger, en l’absence d’ordre de mission à cet effet, constitue un avantage en espèces injustifié, poursuit la cour. Celle-ci pointe du doigt également l’avancement de grade d’un agent de cette entreprise publique, en infraction au statut du personnel de la SNTL, ce qui, à ses yeux, constitue une atteinte aux règles d’engagement et de liquidation des dépenses publiques et à la réglementation relative à la gestion des fonctionnaires et agents.

Marocaine des jeux
Des avantages injustifiés épinglés
Un directeur officiant à la Marocaine des jeux est appelé à rembourser des sommes correspondant aux rémunérations perçues au titre d’un avantage injustifié. La Cour des comptes l’accuse «d’avoir cumulé à la fois la rémunération perçue de la société d’État qu’il dirige et la rémunération au titre de son statut de fonctionnaire en l’absence de service fait, ce qui constituerait une infraction à la réglementation relative à la gestion des fonctionnaires et agents». On reproche au directeur de la Marocaine des jeux d’avoir dépassé ses attributions en s’octroyant un avantage injustifié en faisant supporter au budget de la société, sans fondement juridique, les frais d’affiliation et d’adhésion
à un fonds de sécurité sociale à l’étranger. En outre, le fait pour un administrateur délégué d’avoir versé à soi-même une indemnité forfaitaire, sachant que cette attribution relève de la compétence exclusive du Conseil d’administration ou de son président, est perçu comme étant une infraction aux règles de liquidation et d’ordonnancement des dépenses publiques, juge la Cour des comptes. Parmi les autres infractions, révélées par la cour, figurent les avances sur salaire classées au titre des dépenses, le versement d’indemnités kilométriques à un agent lors de son hospitalisation, etc.

EMI de Rabat
Ratés administratifs et bidouillage comptable
Dans les arrêts rendus par les magistrats de la Cour des comptes dans les affaires concernant l’École Mohammedia des ingénieurs (EMI) de Rabat, l’accent a été mis sur la responsabilité des dirigeants effectifs de l’établissement. Ainsi, dans un arrêt rendu en décembre 2013, il a été décidé que «les directeurs des établissements universitaires ont pour mission d’assurer le bon fonctionnement de ces organismes et de veiller à la sauvegarde de leur patrimoine conformément à la réglementation en vigueur». Cette obligation, inhérente à leur rôle de surveillance et d’administration générale, découle selon la juridiction financière des dispositions de l’article 21 de la loi 01.00 du 19 mai 2000 portant organisation de l’enseignement supérieur. Dans une autre affaire concernant un agent ayant occupé un logement administratif, au sein d’un établissement universitaire, après sa retraite, le directeur de l’école a été considéré comme «co-auteur» de l’infraction pour ne pas en avoir informé le président de l’université dont il dépend afin que ce dernier prenne les mesures juridiques nécessaires, en sa qualité de représentant légal de l’université, conformément à l’article 16 de la loi. L’école a en outre été épinglée pour mauvaise tenue de sa comptabilité. La Cour des comptes a considéré les livres et registres d’enregistrement des flux physiques des matières et produits fongibles comme «mal tenus, comportant des rectifications non certifiées ou qui ne sont ni paraphés ni cachetés par l’organisme»; ils ont ainsi perdu toute «valeur probante». Plusieurs autres infractions de comptabilité ont été relevées, à l’instar de l’émission de l’ordre de commencement de l’exécution d’un marché public et la certification des décomptes y afférents, avant son visa et son approbation. Néanmoins, la juridiction a tempéré sa coercition en considérant comme élément d’atténuation de la responsabilité la difficulté pour la direction d’un établissement universitaire de se conformer aux règles procédurales des commandes publiques en matière d’approvisionnement en produits alimentaires, eu égard à la nécessité d’en assurer la livraison sans rupture.

Office des changes
La Cour compétente pour le suivi des subventions des œuvres sociales
Si la juridiction financière a considéré que les associations des œuvres sociales ne lui sont pas soumises, en matière de discipline budgétaire et financière, le contrôle de l’utilisation des subventions octroyées relève de sa compétence, notamment en matière de contrôle de l’emploi des fonds publics, tel que prévu par l’article 86 du Code des juridictions financières. En matière de procédure administrative, les associations des œuvres sociales jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, disposant d’un budget et d’organes de gestion propres, sont tenues par la déclaration de l’impôt sur le revenu assis sur des indemnités attribuées à ses adhérents, et sa liquidation.

EST Salé
Connivence malsaine entre direction et corps enseignant
La jurisprudence la plus polémique est sans doute celle qui concerne l’École supérieur de technologie de Salé (EST). En effet, alors que le versement à des enseignants d’indemnités en contrepartie d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur au nombre légalement exigé -ce qui est littéralement une rémunération pour une activité fictive- a été confirmé par l’instruction, la Cour a décidé d’abandonner les charges alors même qu’elle admet la survenance d’une infraction aux règles de disciplines budgétaire et financière. «Cette situation emporte l’application de la règle de droit selon laquelle nul ne peut être condamné, en matière de discipline budgétaire et financière, pour des faits dont il n’a pas été légalement poursuivi par le parquet général». Cette connivence malsaine entre la direction enseignant a également été relavée dans une autre affaire. Les directeurs peuvent ainsi engager leur responsabilité en matière budgétaire et financière s’ils n’ont pas rempli leur devoir d’information permettant à l’autorité gouvernementale de prendre les décisions justes en matière de titularisation, de promotion et de suspension de la rémunération des enseignants chercheurs, en ne dévoilant pas les cas d’absence injustifiée.



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