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Réforme du micro-crédit : que retenir de la loi n°50-20

Après plusieurs atermoiements, la réforme de la loi régissant le micro-crédit prend forme. Cette réforme annonce que le plafond des micro-crédits sera modifié par décret. Elle clarifie le système de liquidation des associations de micro-finance, dont l’accréditation n’a pas été encore retirée, vise à adapter les dispositions de cette loi avec celles du droit bancaire et assurer une représentation unique pour les établissements de micro-crédit peu importe leur forme juridique.

La Chambre des représentants a adopté, à l’unanimité mardi 22 juin en séance plénière, le projet de loi n°50-20 relatif au micro-crédit. Ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’intégration du micro-crédit dans le système financier et l’amélioration de sa gouvernance, vise à élargir le champ d’activité des établissements de la micro-finance qui comprend, outre l’octroi des micro-crédits, la collecte des dépôts et les opérations de la micro-assurance, conformément à la réglementation en vigueur.

Les établissements de micro-crédit ont été ainsi définis comme étant «toute personne morale exerçant des activités de micro-crédit en faveur de personnes à revenu limité dans le but de créer ou de développer des activités de production ou de services, ou des activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi.»

En vertu de ce projet de loi, le plafond des microcrédits sera fixé par décret, en fonction de la catégorie, des objectifs et des ressources financières de chaque établissement. Maître Abdelatif Laamrani, avocat aux barreaux de Casablanca, de Paris et de Montréal et également docteur en Droit, revient sur la portée de cette loi et fait le point sur ses principaux apports.

Création des associations dites de développement
Tout d’abord, ce cadre législatif propose un changement de vocabulaire, puisque l’expression de micro-crédit devrait être changée en micro-finance et on assiste également à la création d’une nouvelle catégorie d’institutions de micro-finance dite «Association de développement dans le domaine de la micro-finance». À ce titre, sera qualifiée d’«Association de développement dans le domaine de la micro-finance», toute association qui, soit exerce l’activité de micro-finance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée par Bank Al-Maghrib en tant qu’établissement de crédit dédiée, soit fait apport à ladite société. Il serait alors interdit aux associations de développement d’exercer directement par elles-mêmes l’activité de micro-finance. «Elle ne peut que prodiguer à sa clientèle des services de formation, de conseil et d’assistance technique dans le domaine de la micro-finance», explique Maître Laamrani.

Élargissement de l’assiette des services à la réception des fonds du public
On note également un élargissement des services prodigués aux clients. Désormais, les institutions de micro-finance peuvent, selon certaines conditions et conformément à l’octroi de l’agrément de Bank Al-Maghrib, recevoir des fonds du public et aussi exercer (sous réserve de l’agrément de l’ACAPS) des opérations de micro-assurance conformément à la législation en vigueur.

Deux formes juridiques distinctes et une représentativité unique
La loi introduit la possibilité de constituer des institutions de micro-finance sous deux formes juridiques distinctes, à savoir la forme associative en tant qu’organisme assimilé à un établissement de crédit ou la forme de société par actions assimilée à un établissement de crédit. Mais aussi, la représentativité unique pour le secteur de la micro-finance et ce, quelle que soit la forme juridique adoptée.

Un régime de liquidation beaucoup plus clair
La clarification du régime de liquidation des associations de micro-finance. Cette liquidation intervient après le retrait d’agrément de l’association de micro-finance avec deux cas de figure : Il peut s’agir du retrait d’agrément effectué conformément aux dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Il peut aussi être question du retrait d’agrément à la demande de l’association de micro-finance. Dans le dernier cas, la liquidation s’effectue conformément aux clauses statutaires de l’association et, à défaut de telles clauses, conformément aux dispositions du Dahir formant Code des obligations et des contrats, (DOC articles 1065 à 1082) ou par recours à la voie judiciaire si la liquidation n’a pas eu lieu dans les délais fixés par la décision de retrait d’agrément. Le produit net de liquidation est attribué à l’État pour être consacré à des organismes ayant le même objet.

Constitution de réserves pour la couverture de risques
Tout un système de contrôle prudentiel devrait être établi ultérieurement pour la constitution de réserves en vue de la couverture de risques inhérents à l’activité de micro-finance des établissements de crédit exerçant l’activité de micro-finance, ainsi que les dividendes servis par la société anonyme agréée à l’association de développement. Ces modalités seraient régies par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

Un délai de 12 mois pour la mise en conformité des statuts
Une fois en vigueur, cette loi une fois abrogera la loi n°18-97. Toutefois, les associations de micro-crédit qui exercent leur activité à la date de publication de la nouvelle loi au Bulletin oOfficiel restent agréées de plein droit en tant qu’associations de micro-finance. Aussi, elles disposent d’un délai de 12 mois à partir de la date de cette publication, pour la mise en conformité de leurs statuts et les règles de leur fonctionnement avec les dispositions de la loi n°103-12.

Pour la petite histoire…

L’activité de micro-finance est régie, au Maroc, par les dispositions de la loi n° 18-97 du 5 février 1999 telle qu’elle a été amendée en 2004 par la loi n° 58-03 du 21 avril 2004. Plusieurs textes d’application de cette loi ont été adoptés visant essentiellement la revue à la hausse du montant de crédit maximum que peuvent octroyer ces associations à leurs clients, le dernier en date étant le décret du 7 août 2019 – qui a abrogé le décret qui l’a précédé du 20 mars 2000 – a fixé les plafonds de micro-crédit à 50.000 DH, 100.000 DH ou 150.000 DH, selon que l’emprunteur postulant vise à créer sa propre activité de production ou de service en vue de son insertion économique, à acquérir, construire ou améliorer son logement, ou bien, étant commerçant et moyennant certaines conditions, vise à créer ou développer son activité de production ou de service.

Avant l’adoption de la loi bancaire n° 102-13, toute association de micro-crédit devait préalablement à l’exercice de son activité, obtenir une autorisation, par arrêté du ministre chargé des Finances pris après avis du Conseil consultatif du micro-crédit. Après l’adoption de la nouvelle loi bancaire n° 103-12, les associations de micro-crédit sont désormais considérées comme des organismes assimilés aux établissements de crédit, en vertu de l’article 11 de la loi et doivent avant de commencer leur activité solliciter l’agrément de Bank Al-Maghrib conformément à l’article 34 de la même loi.

Après plusieurs atermoiements, une réforme de la loi régissant le micro-crédit a été amorcée. Le 6 mai 2021, le projet de loi n°50-20 portant refonte du texte de 1999 a été adopté en Conseil du gouvernement, pour finalement être adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants, le mardi 22 juin en séance plénière.

Modeste Kouamé / Les Inspirations Éco


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