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Malgré le laxisme législatif, les magistrats sévissent

Ils considèrent la caution comme présumée débitrice dès la signature de l’acte  de cautionnement, et non à compter de la date du jugement de condamnation en paiement. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insolvabilité organisée.

C’est une décision importante qu’a prise la Cour de cassation en avril dernier. Dans une affaire relative à un recouvrement de créance avec mise en œuvre de la caution, les juges de fond ont décidé de refuser au créancier l’action répressive et lui ont seulement accordé une procédure de droit commun. En l’espèce, les magistrats de la haute ont considéré qu’il s’agit d’une fraude, et assurent ainsi que «la caution est présumée débitrice dès la signature de l’acte de cautionnement, et non à compter de la date du jugement de condamnation en paiement». Ainsi «doit être cassé l’arrêt qui – tout en considérant que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers – rejette l’action paulienne introduite par le créancier en considérant que l’acte de disposition conclu par le débiteur en fraude des droits du créanciers a été établi avant le prononcé du jugement de condamnation en paiement». En réalité, ce qui encourage les débiteurs récalcitrants, ce sont les délais liés au devoir d’information. En effet, si le débiteur n’est plus en mesure de payer ses échéances, le créancier prévient la caution afin qu’elle se prépare à payer et qu’elle tente de convaincre le débiteur initial à le faire. La caution personne physique qui a consenti un cautionnement à durée indéterminée pour garantir les dettes professionnelles d’un entrepreneur doit être avertie de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement qui n’aurait pas été régularisé dans le mois suivant son exigibilité. De la même manière, une pareille obligation pèse sur tout créancier professionnel face à une caution personne physique. En cas de non-respect de cette obligation d’information, le créancier ne pourra percevoir ni les éventuelles indemnités, ni les intérêts de retard, entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle l’information aura été effectivement délivrée à la caution. En pratique, «il est donc fondamental pour les créanciers professionnels de se ménager la preuve de l’envoi de l’information. La lettre recommandée avec accusé de réception ne veut rien dire, on peut mettre ce qu’on a envie dans l’enveloppe. Il faudrait des lettres cachetées avec un agent des postes qui en certifie le contenu», affirmaient les magistrats d’appel.

Lutter contre l’insolvabilité organisée
Cette mesure est à inscrire dans la lutte globale des juridictions à lutter contre l’organisation d’insolvabilité, phénomène de plus en plus récurrent. C’est le Code de commerce, dans son livre V, qui y fait allusion en interdisant toute transaction concernant les biens des dirigeants d’entreprises en difficulté. Les magistrats ont même eu recours, en l’occurrence, à la contrainte par corps. Un moyen de pression, par la détention privative de liberté, sur le débiteur solvable mais récalcitrant pour l’amener à honorer sa dette. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle de recouvrement forcé à laquelle le comptable ne peut recourir qu’après épuisement des voies d’exécution sur les biens. L’exercice de la contrainte par corps n’a pas pour conséquence d’éteindre la dette du redevable. Celle-ci reste due tant que le Trésor n’aura pas été désintéressé. En application des dispositions de la loi 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques, tout redevable d’une somme exigible supérieure ou égale à 8.000 DH peut faire l’objet de recouvrement par voie de contrainte par corps. Toutefois, sont exclus de l’application de la contrainte par corps les redevables âgés de plus de 60 ans, ceux en liquidation judiciaire, les personnes âgées de moins de 20 ans, la femme enceinte ou qui allaite, dans la limite de deux années à compter de la date d’accouchement, et le mari et sa femme simultanément, même pour des dettes différentes. 


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