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Les juridictions commerciales améliorent leur quota

Alors que le nombre d’affaires en cours dans les juridictions ne cesse d’augmenter (près de 2 millions lors du premier semestre de 2017), la Direction des affaires civiles se targue d’un taux d’exécution des jugements (quota calculé sur la base des affaires en cours) de près de 70% ! Un chiffre principalement porté par les juridictions commerciales qui affichent respectivement un taux de 78% d’affaires jugées. Les juridictions de première instance généralistes et administratives tournent respectivement autour de 71% et de 66,5% de dossiers classés.

Alors que le nombre d’affaires en cours dans les juridictions ne cesse d’augmenter (près de 2 millions lors du premier semestre de 2017), la Direction des affaires civiles se targue d’un taux d’exécution des jugements (quota calculé sur la base des affaires en cours) de près de 70% ! Un chiffre principalement porté par les juridictions commerciales qui affichent respectivement un taux de 78% d’affaires jugées. Les juridictions de première instance généralistes et administratives tournent respectivement autour de 71% et de 66,5% de dossiers classés. Cette amélioration de l’efficacité des juges de droit commercial s’explique par la nouvelle jurisprudence procédurale installée. Celle-ci impose en effet aux parties de porter «leur concours» au juge. Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l’autre partie et sauf empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable sous peine d’astreinte. La juridiction ou le juge rapporteur peut à la requête de l’une des parties ordonner sous peine d’astreinte la production dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Les tribunaux administratifs à la traîne
Par contre, les juridictions chargées de statuer sur les litiges impliquant les démembrements de l’État continuent d’être les plus laxistes en termes d’exécution. Un état de fait certes lié à la culture bureaucratique mais également au cadre juridique. Il y a en effet une différence de taille entre le système juridique marocain et certains systèmes juridiques étrangers, notamment le système français. En France, du fait de l’existence de deux ordre de juridictions distinctes, il y a deux formules exécutoires : celle des jugements de l’ordre judiciaire qui prévoit l’usage des voies d’exécution de droit commun et celle des jugements de l’ordre administratif qui exclut l’usage de la force publique contre l’administration. Au Maroc, les textes instituant des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives n’ont pas prévu une formule exécutoire spécifique pour les jugements rendus en matière administrative, ce qui implique d’opérationnaliser la technique de renvoi instituée par l’article 7 de la loi 41-90 qui dispose que les règles du Code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf disposition contraire prévue par la loi. Certes, l’accès à la justice administrative a été considérablement amélioré notamment suite à l’élargissement constant de l’intérêt pour agir, mais il reste que le caractère écrit de la procédure rend l’accès au juge plus malaisé. À cela s’ajoute la durée excessive de l’instance sécrétée par l’incapacité de la justice administrative à maîtriser l’inflation galopante des domaines d’intervention de l’administration et la complexité croissante des textes juridiques.

Les choses se corsent en appel
Les chiffres de première instance ne doivent cependant pas cacher la dure réalité de l’appel. Les cours d’appel généralistes, commerciales et administratives affichent respectivement des taux de 57%, 52% et 48%. Si l’appel vise à garantir une décision juste, il implique un deuxième regard et donc un deuxième examen de l’affaire déjà soumise au premier juge. Cela suppose que le premier juge ait déjà fait un vrai premier examen de tous les éléments du dossier, faute de quoi ce n’est pas la même affaire que jugera le juge d’appel. Or, force est de constater que la deuxième instance est trop souvent le lieu où se juge réellement pour la première fois un édifice de faits qui n’a pas été entièrement soumis au premier juge ou qui, en raison du temps écoulé, a changé de nature. Il en résulte que le juge de deuxième instance n’est plus alors que très partiellement un véritable juge d’appel. Résultat : les modes d’évaluation des systèmes judiciaires ont fait apparaître la justice marocaine comme «passablement lente et inefficace», selon une étude des juristes de la Chambre de commerce internationale. En effet, les litiges liés à l’activité économique, comme le droit du travail (400 jours d’attente en moyenne), les transactions immobilières (300 jours) et les difficultés d’entreprises (260 jours) sont ceux qui prennent le plus de temps à être tranchés. La pression économique confère au temps une valeur plus importante encore.


Une commission ministérielle pour booster l’exécution des jugements à l’égard de l’État

Pour faire face à la problématique d’exécution des jugements ayant autorité de la chose jugée à l’égard des personnes de droit public qui persiste depuis une vingtaine d’années, le chef de gouvernement a publié une circulaire portant création d’une commission ministérielle chargée de trouver les solutions adéquates pour mettre un terme à ce phénomène. «Cette commission vise à mettre en corollaire le principe de l’égalité de tous devant la justice, comme énoncé par l’article 126 de la Constitution qui prévoit que : Les jugements définitifs s’imposent à tous», indique la circulaire. La commission aura pour rôle de trouver les modalités pratiques tendant à anticiper les litiges mêlant les administrations publiques, de revoir le statut juridique de l’Agence judiciaire du royaume, de mettre à niveau l’institution de l’expertise judiciaire et de préparer un cadre juridique spécifique à l’exécution des jugements à l’égard des personnes de droit public tout en permettant la continuité du service public. Elle sera composée des ministres d’État chargés des droits de l’Homme, de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, de l’Éducation, de l’Équipement, de l’Agent judiciaire du royaume et du Secrétariat général du gouvernement.


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