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Les juges imposent la procédure de conciliation aux banques

À défaut, la demande est considérée comme irrecevable. Une tendance observée dans tous les tribunaux, et le dernier en date est la juridiction commerciale de Fès. Autre effet : l’extension du champ d’application de l’article 249 du Code de protection des consommateurs.

Dans un contexte de difficultés sociales, les affaires de crédits non-remboursés envahissent les tribunaux. Et si les établissements bancaires recourent à la justice souvent en dernier ressort, les magistrats leur imposent d’autres préalables avant de passer à l’étape judiciaire. «Une demande introductive d’instance de la part d’une banque prêteuse contre l’emprunteur pour non-versement des échéances, dû à une situation sociale inattendue, doit absolument être précédée d’une procédure de conciliation, à défaut, elle est considérée comme irrecevable». C’est une tendance notée dans une grande partie des juridictions du royaume, avec comme dernier cas pratique, un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fès.

Ainsi, les juges élargissent le champ de l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur, en imposant aux banques d’écumer toutes les procédures de médiation avant d’attaquer un emprunteur en situation financière délicate. Ce dernier indique ainsi : «L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt».

En cas de licenciements, de divorces coûteux, de maladies graves ou face à une situation financière précaire, le paiement des échéances dues aux établissements bancaires s’avère souvent difficile. Or, il n’est pas rare de constater que l’établissement bancaire refuse la suspension des échéances ou l’encadre dans des conditions extrêmement restrictives, en permettant des suspensions de 1 à 3 mois avec l’impossibilité d’obtenir une nouvelle suspension avant un an ou deux. Seulement, l’article 149 permet d’obtenir la suspension des échéances d’une durée maximale de deux ans. Il est d’ailleurs tout aussi envisageable de solliciter du tribunal que, pendant ces deux années, les sommes non réglées ne seraient pas elles-mêmes productrices d’intérêts, et ce, afin de parer à l’habitude qu’ont les établissements bancaires de majorer leurs intérêts dès le premier incident de paiement venu. Doivent, toutefois, être présentées les preuves d’une précarité financière ou d’une situation familiale ou médicale délicate, par le biais d’une expertise, et éventuellement d’une contre-expertise demandée par l’établissement bancaire.

Néanmoins, dans la mesure où l’établissement bancaire n’affiche aucun «solidarisme contractuel», la suspension des échéances du prêt permettrait de décaler la validité de la déchéance du terme à un délai maximal de deux ans mais, au bout de ce délai, certains tribunaux considèrent que c’est la déchéance du terme qui aurait vocation à s’appliquer, puisque l’établissement bancaire serait, à ce moment-là, en droit de poursuivre l’emprunteur. Par ailleurs, si l’organisme de crédit n’exige pas le remboursement immédiat du capital, il se réserve le droit de majorer le taux d’intérêt du capital restant dû jusqu’à la régularisation des échéances. Comme pour le cas particulier du «crédit gratuit». En effet, en cas de défaillance de l’emprunteur, certains juges reconnaissent aux banques le droit d’appliquer un intérêt qui, toutefois, ne peut excéder le plus élevé des taux d’intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l’État, applicable au moment de l’offre de prêt. 


La médiation ne se présume pas

Un acte de médiation ne se présume pas. Il faut que le client le demande expressément, mais avant de le faire, il faut qu’il épuise tous les recours internes avec son établissement de crédit. Aussi, conformément au règlement de médiation, le centre dispose de 8 jours pour déclarer la recevabilité. Actuellement, elle est déclarée très souvent au bout de 48 heures. Quant aux délais de traitement, le centre dispose de 30 jours (avec prorogation de 30 jours, mais une seule fois) pour les dossiers soumis en médiation institutionnelle (litiges inférieurs à 1 MDH (représentant 90% des dossiers), et à 90 jours pour les dossiers soumis en médiation conventionnelle (supérieur à 1 MDH).


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