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Les détails de la réforme

Du champ d’application à la procédure d’offre spontanée en passant par le mode de calcul des intérêts de retard… L’avant-projet de loi, déposé au SGG, a intégré le circuit.

Alors que le nouveau dispositif de la commande public suscite «incompréhensions» et «difficultés d’interprétation», la loi 86-12 relative au Partenariat public-Privé est en voie d’être amendée, l’avant-projet de loi ayant été déposé au Secrétariat général du gouvernement afin de mettre fin à «l’absence d’une entité centrale chargée notamment de fixer un programme national de Partenariat Public-Privé et à la lourdeur de certaines procédures». La nouvelle mouture a pour ambition d’élargir le champ d’application aux collectivités territoriales, l’institution d’une «Commission nationale de Partenariat Public-Privé» auprès du Chef du Gouvernement, la simplification du processus de l’offre spontanée et clarification des conditions de recours à la procédure négociée, et l’harmonisation des dispositions de la loi avec celles des lois sectorielles. Revue de détails

Champ d’application élargi
L’article premier de la loi 56-12 a connu une modification substantielle puisque par «personne publique», l’on veut désormais dire l’Etat, les établissements Publics, les entreprises détenues majoritairement et directement par l’Etat seul ou conjointement (définition plus large que celle d’entreprises «publiques») ou encore les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs organismes. Les partenariats public-privé passés par celles-ci, doivent cependant être approuvés par leurs organes délibérants et par l’Autorité chargé de l’intérieur.

L’œil du chef de gouvernement
La projet de loi prévoit d’instituer une Commission nationale des Partenariats Public-Privé présidée par le Chef du Gouvernement qui a pour principales attributions d’arrêter les orientations générales et la stratégie nationale en matière de PPP en «identifiant le cadre, les objectifs et les mécanismes nécessaires y afférents, de fixer en conséquence un programme national en la matière annuel et/ou pluriannuel». Elle devra également définir les seuils d’investissements au-dessus desquels l’évaluation préalable est obligatoire ou optionnelle, autoriser le recours à l’attribution directe, à titre exceptionnelle, sur demande des personnes publiques pour les projets PPP, jouissant d’importance économique et/ou sociale et/ou stratégique et enfin, valider les conditions régissant cette autorisation qui seront sont fixées par voie réglementaire. La composition, les modalités de fonctionnement de la Commission nationale feront également l’objet d’un décret d’application.

L’État se donne plus de choix
L’État ou ses démembrements peuvent être saisis par un opérateur privé d’idées innovantes, sur le plan technique, économique ou financier, en vue de la réalisation d’un projet dans le cadre d’un contrat PPP. La personne publique décide l’acceptation, la modification ou le rejet de ces idées sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis de l’opérateur privé. Désormais, la personne publique peut également recourir à la procédure négociée dans le cadre d’une offre spontanée qu’elle juge compétitive eu égard aux aspects économique et financier. Néanmoins, elle devra établir, sous sa responsabilité, un procès-verbal de ses travaux dans lequel elle consigne les motifs et les justificatifs de recours à la procédure négociée. Ce procès-verbal est soumis à la Commission nationale des Partenariats Public-Privé qui décide ou non du recours par la personne publique à ladite procédure négociée.

Une meilleure protection pour les entreprises en cas de couacs
8.000 cessations de paiement en 2017, dont 40% sont causées par des retards de paiement. Les chiffres sont éloquents, et pour leurs majorités, ils concernent des commandes publiques. Désormais, pour se prémunir contre le laxisme bureaucratique dont font preuves certaines administrations, la nouvelle loi prévoit que «le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités de calcul et de paiement des intérêts moratoires devant être versés par la personne publique en cas de retard dans le paiement de la rémunération due au partenaire privé».


Un historique qui ne commence pas avec l’indépendance

Bien que les mécanismes juridiques des PPP soient nouveaux, le Maroc est loin d’être un novice en la matière, puisque son historique avec ce type de contrat date de la période du protectorat. Ainsi, dès 1914, il y a eu la concession des activités de production et de distribution d’eau potable dans 4 villes du Royaume, deux ans plus tard, les autorités concédaient l’exploitation des ports pour Casablanca, Fédala et Tanger, avant de faire de même, en 1920 avec la ligne ferroviaire Fès-Marrakech. Après le protectorat et jusqu’à fin 2005, les contrats de concession ont été conclus en l’absence d’un cadre juridique unifié. Néanmoins, certaines lois sectorielles (ports, production d’électricité, eau,…) ainsi que la Charte Communale ont servi de cadre pour la conclusion de contrats de concession et de gestion déléguée comme celui de Jorf Lasfar, Lydec, Redal ou autres…


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