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La levée de boucliers des avocats

L’Ordre des avocat revendique certains actes entrepris par les sociétés de recouvrement comme des «monopoles légaux» selon la loi encadrant leur profession. Le mode de rémunération demeure un avantage concurrentiel.

Dans une note publiée le 16 janvier, le bâtonnier de Rabat indique avoir «remarqué depuis quelques temps, que certains bureaux de recouvrement agissaient dans la sphère professionnelle des avocats, qui sont les seuls habilités à défendre les droits des particuliers, associations et entreprises, puisque ces structures exercent des prérogatives (ndlr : procédures judiciaires parajudiciaires) légalement naturellement dévolues à notre profession». Ainsi, le syndicat des avocats appelle tous «les membres de la profession» à agir pour «débusquer ces cabinets et en livrer les coordonnées aux instances professionnelles, pour qu’elles agissent auprès des autorités». Après avoir découvert la note, Jamal Krim, dg de Réco Act, société privée de recouvrement, se dit «étonné» par une telle levée de boucliers. Il rappelle à ce titre que «le recouvrement de créances est une activité qui se situe à l’aval d’un contrat de vente ou de prestations de services. Elle consiste à demander au débiteur d’une somme d’argent de respecter son obligation de paiement. Pour ce faire, nous adoptons une méthode qui est à l’opposé des voies d’exécution : nous effectuons les recouvrements d’une manière amiable et non forcée. Nous obtenons un paiement spontané de la part du débiteur à l’inverse du recouvrement forcé où on force l’obligé à payer». Seulement, en l’absence de réglementation spéciale, ces professionnels se réfèrent au Code de procédure civile, qui précise qu’un écrit est obligatoire pour débuter le processus de recouvrement. Ainsi, ils effectuent plusieurs actes extrajudiciaires car avant toute autre action, un courrier est donc systématiquement adressé dès qu’un mandat leur est confié. En matière de recouvrement amiable, il existe plusieurs vecteurs : l’écrit, le téléphone ou la visite domiciliaire. Tous sont utilisés pour communiquer avec le débiteur. Le téléphone est certainement le moyen le plus efficace puisqu’il permet d’identifier les raisons du non paiement et de cerner la personnalité des débiteurs. Et c’est là que le bât blesse puisqu’une lecture extensive de la loi 28-08 de la loi réglementant la profession d’avocat intégrerait ces actes dans le cadre de leur monopole légal, bien qu’il ne s’agisse pas d’actions en justice.

D’ailleurs, le corps de métier rappelle que la responsabilité professionnelle est une garantie de «sécurité juridique». Même les associations de protection de consommateurs comprennent mal que des professions non judiciaires puissent participer à une activité de recouvrement. Certains militants associatifs conseillent même sur les réseaux sociaux aux débiteurs de ne pas payer entre les mains des sociétés de recouvrement. «Il est vrai que l’association professionnelle regroupant les sociétés du secteur est peu active. Il est donc difficile d’instaurer des règles déontologiques ou des normes à même d’encadrer les pratiques de recouvrement, donc l’on peut assister, ici et là, à certains abus», reconnaît Jamal Krim. Selon un autre opérateur, «nous devons mieux nous valoriser et faire comprendre aux associations de consommateurs et aux débiteurs que nous intervenons dans un contexte amiable. Nous voulons qu’ils prennent conscience que notre intervention n’a pour but que de limiter leur coût. Aujourd’hui, nous sommes certes mieux perçus mais il reste encore beaucoup de travail». Cependant, beaucoup de ces acteurs expliquent leur «utilité» par rapport à la réalité du marché. Ils interviennent en effet dans des petites créances (inférieurs à 10.000 DH), qui constituent «l’essentiel de leur portefeuille». Des dettes que les avocats peuvent difficilement récupérer au vu de leur mode de rémunération. «Le créancier va rapidement devoir lui payer des honoraires qui seront supérieurs à sa créance. Il est donc perdant économiquement surtout que l’avocat n’est pas sûr de récupérer le montant réclamé. Tandis que nous, nous sommes payés au résultat. Nous ne touchons rien de la part de notre mandant si nous n’arrivons pas à obtenir le paiement du débiteur», explique-t-il.

De plus, les sociétés de recouvrement peuvent «entrer directement en contact avec le débiteur alors que l’avocat, de par sa déontologie, ne le peut pas». Néanmoins, le risque juridique est grand en cas d’abus. Sur le plan civil tout d’abord car les outrances des sociétés de recouvrement sont de nature à entraîner l’engagement de leur responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, dès lors qu’une faute de leur part aura occasionné un préjudice chez le débiteur. Sur le plan pénal, certains comportements abusifs des sociétés de recouvrement sont susceptibles de revêtir de multiples qualifications pénales. L’infraction d’abus de confiance tout d’abord lorsque par exemple la société conserve le montant des créances recouvrées ou encore lorsqu’elle facture des frais au débiteur.


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