Éco-Business

L’Exécutif revoie la capacité commerciale des étrangers

En tête de liste de l’ordre du jour du Conseil de gouvernement du 14 septembre 2017, la modification de l’article 15 du Code de commerce veut mettre étrangers et nationaux sur un pied d’égalité… en matière de capacité du moins. En effet, l’article unique de cet amendement prévoit de faire passer l’habilité des étrangers à passer des actes de commerce à 18 ans plutôt qu’à 20 ans, comme l’indique la version actuelle du texte.

Cette dernière indique également que cette interdiction vaut même pour les étrangers ayant atteint l’âge de capacité selon leur loi nationale. «Il s’agit d’une contradiction majeure avec l’article 16 du même code, explique la note de présentation du projet de loi, puisque cette disposition donne la possibilité aux personnes majeures (aux termes de la législation de leur pays et non du Maroc) d’exercer la capacité commerciale sous réserve d’une autorisation du président du tribunal du lieu de résidence».

Discrimination
Actuellement, la profession commerciale est fermée à toute personne étrangère âgée de moins de 20 ans. Le législateur considère en effet la passation d’acte de commerce avec les obligations rigoureuses qui s’y attachent comme beaucoup trop dangereuse pour un mineur étranger. Le principe ainsi posé rencontre des situations qui conduisent à le nuancer dans sa mise en œuvre. La situation la plus récurrente consiste en des mineurs étrangers héritant d’un fond de commerce. Il est assuré de ne pas gérer lui-même car l’interdiction est absolue.

La vente du fond est une solution possible, mais elle ne sert pas toujours les intérêts du mineur, par exemple quand la conjoncture économique n’est pas propice à la vente du fond de commerce, en préservant l’intérêt du mineur. Souvent, pour contourner tout cela, le concerné, par l’intermédiaire de son représentant légal, peut mettre son fond de commerce en location-gérance. Il peut également en faire un apport en société en contrepartie de quoi il devient associé dans la société qui a reçu l’accord, et ce en toute légalité (malgré son état de minorité).

Néanmoins, le mineur ne peut apporter son fond de commerce à une société en nom collectif car, dans ce type de sociétés, tous les associés sont des commerçants, qualité interdite au mineur. «Cette situation est contraire aux principes du nouveau système juridique marocain, au vu de la discrimination qu’elle opère entre Marocains et étrangers, et impacte négativement le climat des affaires et la compétitivité de l’économie marocaine», conclue la note.


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