Domaine public. Une réforme pour libérer le potentiel d’investissement
L’avant-projet de loi déposé par le ministère de l’équipement prévoit de contractualiser les concessions avec les investisseurs dont les projets dépassent 20 MDH en valeur.
À l’origine du chaos urbanistique que connaissent beaucoup de villes du royaume, l’occupation illégale du domaine public est en voie de réforme. Un avant-projet de loi a été déposé par le ministère de l’Équipement, du Transport et de la logistique au Secrétariat général du gouvernement (SGG) réglementant l’occupation temporaire du domaine public. Une modification en profondeur du dahir du 30 novembre 1918 qui a institué les règles de l’exploitation, tombé en quasi-désuétude car ne protégeant que trop peu les propriétés étatiques contre les prises de possession illégale.
Le département d’Abdelkader Amara (photo) part actuellement du constat que le régime actuel est «faible et incomplet», au vu de l’absence de critères (affectation, durée…) dans le processus d’octroi de l’autorisation, de l’existence d’un renouvellement automatique de l’autorisation par tacite reconduction, ce qui est en «contradiction avec le caractère spécifique du domaine public». Surtout, la législation en vigueur favoriserait la «prédominance de l’exploitation personnelle au dépend des projets et investissements structurants, qui d’ailleurs ne bénéficient d’aucune disposition spécifique», et le but principal de l’amendement du dahir de 1918 est justement de libérer le potentiel économique de ce type de propriété.
Ainsi, en plus de la mise en place d’appel d’offres et de l’exigence d’études d’impact de la part des demandeurs d’autorisation, les projets dont la valeur est supérieure à 20 MDH feront ainsi l’objet d’un «contrat de concession». Ce qui implique une contractualisation de l’action administrative.
Des redevances prévues
En effet, même si parfois le modèle concessif se rapproche de l’acte réglementaire par ses effets, il reste un contrat par sa nature. C’est ainsi qu’il ne peut y avoir recours pour excès de pouvoir et que la concession se distingue des procédés unilatéraux d’habilitation à gérer un service public. La dévolution d’un service public constitue un élément fondateur du contrat de concession. Le concédant, personne publique, transfère son activité au concessionnaire, entité publique ou privée. Cela signifie que ce dernier gère le service en son nom et pour son compte, mais le concédant ne perd pas tout contrôle sur l’activité. La nature même du service public oblige le concédant à garder le contrôle de l’activité. Cette transformation impliquera donc le versement des redevances par les usagers du service au concessionnaire est un élément majeur du contrat de concession des services publics. Mais, il peut bénéficier d’autres revenus qui ne sont pas incompatibles avec les principes de concession.
À ce titre, le concessionnaire peut recevoir des subventions ou percevoir des recettes liées à l’exploitation du service. Un autre principe du modèle concessif est que l’exploitation du service est réalisée aux risques et périls du concessionnaire. L’exploitant prend en charge les frais d’établissement, et doit financer les installations.
En outre, le concessionnaire prend à son compte l’ensemble de la gestion du service avec ses bénéfices et ses pertes. Ce principe connaît des exceptions du fait des garanties financières accordées au concessionnaire par les banquiers ou le concédant pour couvrir les risques d’exploitation. Enfin, les protagonistes de la concession ne peuvent pas se soustraire de l’application des règles de service public. D’autre part, les usagers doivent être placés sur un pied d’égalité pour l’accès du service concédé. Enfin, en vertu du principe de mutabilité, le concessionnaire des services publics doit l’adapter aux exigences nouvelles afin de répondre aux besoins des usagers. Le recours à la concession présente des avantages aussi bien pour le concédant que le concessionnaire. Pour le concédant, il lui permet d’enrichir son patrimoine local. Puisque le concessionnaire est rémunéré par les redevances versées par les usagers du service, le patrimoine local s’enrichit sans avoir augmenté les prélèvements fiscaux. Ensuite, les biens concédés retournent en fin de concession dans le patrimoine du concédant. Cet enrichissement n’est pas négligeable, puisque l’administration récupère les infrastructures qu’elle n’a pas financées.
Muscler l’arsenal coercitif
La note de présentation de l’avant-projet de loi, signée par Abdelkader Amara, explique que le régime en vigueur dispose d’un «faible arsenal coercitif en cas de violation des règles d’exploitation». Ainsi, la nouvelle mouture propose de punir l’occupation illégale du domaine public d’une amende équivalente à 10 fois le montant de la redevance normalement du en cas d’occupation légale. Si l’occupant a érigé des constructions, l’astreinte financière pourrait atteindre 20 fois ce montant, avec, évidemment, la démolition de ladite construction. Le tout, en cumulant les sanctions pénales prévues par le code de l’urbanisme…