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Défense commerciale : Le Maroc réexamine les vieux dossiers

Deux enquêtes de réexamen de droit antidumping ont été lancées durant les dernières semaines. Avec l’échéance imminente de plusieurs droits antidumping appliqués par le Maroc, une recrudescence de ce type de procédures est à attendre.

Une enquête antidumping en cache souvent une autre. La clôture d’un dossier par l’application d’un droit antidumping n’est souvent que le début du périple. Le réexamen des droits antidumping appliqués par le secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur durant ces dernières semaines vient confirmer la tendance. La fin de l’application des droits antidumping dans le cadre des affaires ouvertes durant le début des années 2010 interpelle aujourd’hui les opérateurs de part et d’autre.

Les producteurs locaux cherchent souvent le maintien de l’application du droit antidumping après la fin du délai de 5 ans généralement prévu dans le cadre des sanctions du département du Commerce extérieur. Les opérateurs étrangers cherchent, eux, à lever l’application de cette sanction, invoquant un changement de circonstances. Déjà deux enquêtes de réexamen ont été lancées depuis mai dernier. La première porte sur les droits antidumping définitifs appliqués sur les importations du papier A4 originaire du Portugal qui remonte à octobre 2014. La seconde concerne la mesure antidumping appliquée aux importations de contreplaqué originaire de la République populaire de Chine rendue en juin 2012. Pour le premier cas, c’est le producteur portugais, Portucel (Navigator) qui défend la levée de toute menace sur la production locale en vue de mettre un terme aux droits antidumping qui lui sont appliqués. Dans le second cas, c’est le producteur marocain CBA qui anticipe la fin de la mesure antidumping et exhorte le département du Commerce extérieur à poursuivre l’application des droits antidumping après la fin du délai de 5 ans initialement prévu.

L’acceptation de ces demandes de réexamen ouvre la voie vers une nouvelle enquête permettant d’infirmer ou de confirmer l’existence de dommages. Selon toute vraisemblance, il faudra s’attendre à une recrudescence de ces réexamens. Ces procédures sont déclenchées dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 15-09 sur la défense commerciale. Cet article dispose que des enquêtes pour réexamen peuvent intervenir «après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’application du droit concerné, à l’initiative du département du Commerce extérieur, ou à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la révision, du maintien ou de la suppression du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué». Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment l’accord antidumping permettent également cette possibilité. L’article 11 énonce des règles concernant la durée des droits antidumping et impose un réexamen périodique de la nécessité éventuelle de maintenir des droits antidumping ou des engagements en matière de prix. Ces prescriptions répondent à la préoccupation causée par la pratique de certains pays qui consistait à maintenir indéfiniment des droits antidumping.

La clause d’extinction prévoit qu’un droit antidumping doit normalement être supprimé cinq ans au plus tard après la date à laquelle il a été imposé pour la première fois, à moins qu’une enquête pour réexamen effectuée avant cette date n’établisse qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Cette clause d’extinction au bout de cinq ans s’applique également aux engagements en matière de prix. L’accord antidumping fait obligation aux autorités de réexaminer la nécessité de maintenir un droit à la demande d’une partie intéressée. L’enquête menée à cette occasion vise à déterminer si le dumping, résolu lors de l’enquête initiale, continue d’exister ou non et par conséquent, si le maintien du droit antidumping appliqué sur les exportations est encore nécessaire pour neutraliser le dumping.

À ce titre, l’article 37 du décret n° 2-12-645, pris pour l’application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, dispose que : «L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur n’engage le réexamen que lorsque la partie qui demande ce réexamen apporte la preuve d’un changement notable de circonstances justifiant l’objet de ce réexamen». Dans le cas d’une demande de prorogation de la mesure antidumping, c’est l’article 41, paragraphe 3 de la loi sur la défense commerciale qui fait foi. Le producteur national lésé doit saisir le département du Commerce extérieur «dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’expiration de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur». Quoi qu’il en soit, la demande de réexamen doit contenir: «… L’identification des producteurs requérants, la description du produit considéré, le droit antidumping en vigueur et la nature du réexamen demandé…» Reste que ces réexamens posent, selon plusieurs observateurs, une question d’impartialité.

En effet, contrairement à l’enquête initiale ayant permis d’appliquer le droit antidumping, le réexamen (tel qu’appliqué aujourd’hui) ne permet pas de débat contradictoire entre les deux parties. Le ministère du Commerce extérieur se base uniquement sur les informations fournies par la partie requérante. «Cette situation suppose un véritable vide juridique auquel il faut impérativement remédier», indique une source au secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur. Pour rappel, le réexamen du droit antidumping appliqué sur les importations de papier A4 en provenance du Portugal a permis la levée de la sanction sur l’importateur portugais. Le réexamen sur le contreplaqué chinois est, pour sa part toujours en cours au sein du ministère du Commerce extérieur. 


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