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Maroc-Russie : Le détail du nouvel accord de pêche

Le Maroc accorde un quota de 140.000 tonnes aux navires russes dans sa zone Atlantique. 10 navires, dont le tonnage ne doit pas dépasser 7.765 GT/unité, seront autorisées à pêcher des petits pélagiques durant la première année. L’accord suit actuellement sa procédure de ratification.

Sardine, sardinelle, maquereau, chinchard et anchois : voici les espèces autorisées à la pêche par le Maroc dans le cadre de son nouvel accord avec la Russie. Le Conseil de gouvernement vient d’adopter le projet de loi n°31-16 portant approbation dudit accord. Un traité bilatéral avait ainsi été signé à l’occasion de la visite royale à Moscou en mars dernier. Cet accord établit les principes de coopération entre le Maroc et la Russie en ce qui concerne la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques dans la Zone économique exclusive marocaine et définit les conditions pour l’exercice de la pêche par les navires russes dans les eaux atlantiques marocaines.

Concrètement, aux termes de cet accord, les navires de pêche russes sont autorisés à pêcher jusqu’à 140.000 tonnes d’espèces pélagiques selon une composition précise pour chaque groupe d’espèce. Ainsi, au courant de la première année de l’application de cet accord, le maquereau, le chinchard et l’anchois représenteront 75% du total du quota, la sardine et sardinelle 23%, tandis que la fausse pêche autorisée ne devra pas dépasser 2%. Pour les autres années de l’accord, cette composition sera arrêtée par le Maroc dans le cadre de la Commission mixte.

Le quota de pêche autorisé pourra également être révisé à la baisse en fonction de l’état de la ressource après l’avis scientifique de l’Institut national de recherche halieutique (INRH) dans le cadre de la même commission. La flotte de pêche battant pavillon russe autorisée à opérer dans la Zone de pêche Atlantique du Maroc, durant la première année de l’accord, est au maximum de 10 navires dont le tonnage ne doit pas dépasser 7.765 GT/unité. Pour les autres années de l’accord, le nombre de navires autorisés et leur tonnage seront arrêtés par les deux parties dans le cadre de la Commission mixte. L’accord de pêche prévoit également certains garde-fous visant principalement à préserver les ressources halieutiques de la zone économique exclusive marocaine.

Ainsi, la capture de certaines espèces, notamment les céphalopodes, les crustacés et autres espèces démersales (espèces vivant à proximité des fonds) et benthiques (vivant en étroite relation avec le fond des eaux) est strictement interdite. Dans le cas où ces dernières espèces seraient capturées accidentellement, l’accord impose qu’elles soient rejetées immédiatement en mer. La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est également interdite. Seuls les poissons abîmés ou détériorés ou impropres à la consommation ainsi que les déchets résultant de la transformation des petits pélagiques autorisés peuvent être transformés en farine ou en huile de poisson. Le pourcentage des captures susceptibles d’être transformées en farine ou en huile sera fixé par la partie marocaine dans le cadre de la Commission mixte.

Les navires de pêche russes ne sont autorisés qu’au-delà de 15 milles marins des côtes à l’intérieur de la zone de pêche. Pour exercer son contrôle, le ministère de la Pêche dépêchera ses observateurs scientifiques qui procéderont à un contrôle strict de cette activité. Pour surveiller l’activité des navires russes, le Maroc impose aussi aux embarcations de la Russie d’être équipés à leurs frais, d’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite, compatible avec le système installé au département de la Pêche maritime, et agréé par les autorités marocaines.

Il est à noter que les navires de pêche russes autorisés doivent observer tout repos biologique instauré par le Maroc dans sa Zone de pêche atlantique. Dans ce cas, les navires russes doivent cesser toute activité de pêche dans la zone économique exclusive. En cas d’instauration d’une période de repos biologique, la partie marocaine notifiera à la partie russe, dans la mesure du possible, trois mois à l’avance, la ou les périodes d’arrêt de pêche, ainsi que les zones concernées. 



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